Publié le 28 septembre 2022 par : Mme Bonnivard, Mme Duby-Muller, M. Brigand, Mme Valentin, M. Neuder, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Corneloup, M. Descoeur, Mme Louwagie, Mme Anthoine, M. Dubois, M. Cordier, M. Kamardine, M. Cinieri, Mme Tabarot, M. Dumont, M. Seitlinger, M. Bazin, M. Viry, M. Bourgeaux, M. Bony, M. Portier, Mme Dalloz, M. Forissier.
I. – Le I de l’article 151 septies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les seuils de recettes visées ci-dessus sont réévaluées chaque année au 1er janvier en application de l’indice mensuel des prix à la consommation et arrondies à l'euro le plus proche. »
II. – Le I du présent article s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’objet de cet amendement est d’indexer les plafonds d’exonération des plus-values des petites entreprises.
Or, le dispositif est aujourd’hui figé dans le temps. Depuis le début de l’année 2022, l’inflation est réelle. Il apparait donc utile d’augmenter les plafonds d’exonération des plus-values des petites entreprises si l’on veut maintenir et favoriser les petites entreprises sur le territoire français. Il est donc proposé de réévaluer le plafond d’exonération des plus-values de ces petites entreprises chaque année au 1er janvier en application de l’indice mensuel des prix à la consommation et arrondies à l'euro le plus proche.
Tel est l’objet du présent amendement.
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