Publié le 28 septembre 2022 par : Mme Dalloz, Mme Louwagie, Mme Bonnivard, M. Hetzel.
I. – Le 2° de l’article 1395 du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :
« À compter du 1er janvier de l’année suivant la promulgation de la présente loi, les terrains boisés que le propriétaire s’engage à laisser en libre évolution. Cette exonération est effective pendant quinze ans à partir du 1er janvier de l’année qui suit celle de la déclaration de cet état. Elle est renouvelable.
« Cette exonération est conditionnée à l’existence de garanties de gestion durable visées aux articles L. 124‑1 à L. 124‑3 et L. 313‑2 du code forestier ou d’une obligation réelle environnementale prévue à l’article l. 132‑3 du code de l’environnement mentionnant l’engagement relatif à la libre évolution.
« L’Office national des forêts en forêt domaniale, le propriétaire ou, si les propriétés concernées sont données à bail, le preneur adresse, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’application ou le renouvellement de celle-ci est demandé, une déclaration à l’administration des impôts indiquant la liste des parcelles et des surfaces concernées et attestant de l’état de libre évolution, de l’existence de garanties de gestion durable ou d’une obligation réelle environnementale.
« Les essences forestières pouvant ouvrir droit à cette exonération, les critères de l’état de libre évolution et les modalités de déclaration sont définis par un décret qui comporte des dispositions particulières en cas de dégradations naturelles exceptionnelles ».
II. – Au premier alinéa du B de l’article 146 de la loi n° 2005‑157 du 23 février 2005, après les mots : « en application du A », sont insérés les mots : « et du 2° de l’article 1395 du code général des impôts ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Par cet amendement, il est proposé de créer une nouvelle exonération au bénéfice des terrains en libre évolution. A cette fin, la libre évolution peut être soit prévue par une obligation réelle environnementale, en particulier si la totalité de la parcelle est concernée. Le propriétaire peut aussi bénéficier de cette exonération s’il dispose de garanties de gestion durable au sens du code forestier, c’est-à -dire qu’il existe un document de gestion forestière ou que le propriétaire adhère au code de bonnes pratiques sylvicoles. Ne sont donc pas concernés les propriétés laissées à l’abandon.
Cette exonération a un double intérêt : de favoriser la libre évolution tout en incitant les propriétaires à l’ancrer dans un cadre de gestion contrôlé.
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