Publié le 28 septembre 2022 par : M. Peu, Mme Lebon, M. Sansu, M. Tellier.
I. – Le 6° du 1 de l’article 80 duodecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le présent 6° est également applicable à l'indemnité de rupture versée en application de l’article L. 421‑12‑2 du code de la construction et de l’habitation. »
II – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le projet d’amendement prévoit d’appliquer aux indemnités de rupture conventionnelle versées aux directeurs généraux des Offices publics de l’Habitat, agents publics, lorsqu’ils ne sont pas fonctionnaires en position de détachement, mais néanmoins considérés comme des agents publics en vertu d’une jurisprudence constante du Conseil d’Etat, le régime fiscal prévu à l’article 80 duodecies du code général des impôts.
La pratique de la rupture conventionnelle a été étendue par le législateur aux salariés de droit privé (article L. 1237-13 du code du travail), aux agents publics des chambres de commerce et d'industrie (loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018), ainsi qu’aux agents de la fonction publique depuis la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019, le régime fiscal des indemnités versées à ces publics a également été harmonisé par le législateur.
Ce régime d’exonérations analogue à tous les agents publics (article 5 de la loi de finances pour 2020, n°2019-1479 du 28 décembre 2019), n’est toutefois pas applicable, en l’état de la rédaction actuelle de l’alinéa 6 de l’article 80 duodecies du Code Général des Impôts (CGI), à l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle versée à un directeur général d’Office public de l’habitat en application de l’article L. 421-12-2 du code de la construction et de l’habitation alors même que le dispositif applicable aux DG de CCI a servi de modèle à celui des DG d’OPH comme en témoignent les débats parlementaires de la loi Macron. En l’absence de texte spécifique définissant le régime fiscal de l’indemnité de rupture conventionnelle définie à l’article L. 421-12-2 du CCH, le texte actuel traite différemment des agents publics en créant une rupture d’égalité devant la loi fiscale et les charges publiques.
Le présent amendement a donc pour objet de permettre pour les cas de rupture conventionnelle des agents publics que sont les directeurs généraux des Offices publics de l’habitat, l’application de la même exonération que celle de l’alinéa 6 de l’article 80 duodecies du CGI.
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