Publié le 28 septembre 2022 par : M. Peu, Mme Lebon, M. Sansu, M. Tellier.
I. – Après le premier alinéa de l’article 261 B du code général des impôts, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2023, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Jusqu’au 31 décembre 2025, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée dans les mêmes conditions que celles décrites à l’alinéa précédent les services rendus à leurs adhérents par les groupements constitués par des personnes visées aux 4° ,4° quater ,14° et 15° du 1 de l’article 207 pour leurs activités exonérées de TVA exercées au titre du service d’intérêt économique général défini à l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La loi de finances pour 2021 a prévu de limiter, à compter du 1er janvier 2023, le champ d’application du régime d’exonération de TVA des « groupements autonomes de personnes » (article 261 B du code général des impôts) en excluant notamment les opérateurs bancaires et des assurances, ceci afin de se mettre en conformité avec une jurisprudence de la Cour de justice de l’UE. Toutefois, la réforme a conduit également à exclure le secteur du logement social, qui n’était pourtant pas directement visé par la jurisprudence européenne.
Cette situation, qui aboutit à un surcoût de 20 % à la charge des organismes Hlm, va directement à l’encontre des objectifs de la loi Elan qui les oblige à créer des « groupements » pour rationaliser et mutualiser leurs moyens.
Elle remet profondément en cause les schémas sur lesquels les organismes Hlm travaillent ces dernières années pour se conformer à cette loi, ceci dans un contexte complexe impliquant les collectivités locales.
La loi de finances pour 2021 a, parallèlement, mis en place, à compter de 2023, un nouveau régime « d’assujetti unique » qui peut permettre d’éviter le surcoût de TVA. Toutefois ce régime s’avère très complexe à mettre en place (d’autant que tous les textes d’application ne sont pas encore publiés) et un certain nombre d’organismes Hlm ne pourront pas être prêts pour 2023.
Compte tenu de cette situation spécifique et afin de donner plus de temps aux organismes Hlm pour adapter les outils de regroupements qu’ils viennent tout juste de mettre en place, le présent amendement propose donc de permettre au secteur du logement social de continuer à utiliser le régime de l’article 261 B du code général des impôts jusqu’au 31 décembre 2025.
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