Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 - projet de loi de finances pour 2023 — Texte n° 273

Amendement N° CF1384C (Irrecevable)

Publié le 25 octobre 2022 par : M. Mournet, M. Amiel, M. Cazenave, M. Rodwell, M. Studer, M. Margueritte, M. Perrot, M. Lauzzana, Mme Dubré-Chirat, M. Lacresse.

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I. – Dans le cadre de leurs missions de vérification et de contrôle, les membres de l’inspection générale des finances ont accès à tous renseignements, documents, informations ou traitements relatifs à la gestion des services et organismes soumis à leur contrôle et nécessaires à l’exercice de leurs attributions. Dans le cadre de l’exercice de ce droit de communication, ne peuvent opposer de secret protégé par la loi :

1° Les agents des organismes contrôlés. Pour les besoins de ces mêmes contrôles, les membres du service de l’inspection générale des finances peuvent exercer le droit de communication que les agents des services financiers tiennent de la loi.

2° Les agents des entités qui exercent un contrôle au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce sur les organismes vérifiés.

3° Les autorités administratives indépendantes et autorités de contrôle et de régulation.

4° Les commissaires aux comptes des organismes contrôlés, y compris les commissaires aux apports et commissaires aux fusions.

5° Lorsque le contrôle porte sur l’exécution d’une convention de délégation de service public passée par l’organisme contrôlé, les agents de ses cocontractants. Les membres de l’inspection générale des finances ont accès dans les mêmes conditions aux factures, livres et registres pouvant se rapporter aux opérations visées par lesdites conventions.

II. – Dans le cadre de leurs missions, les membres de l’inspection générale des finances ont accès à tous renseignements, documents, informations ou traitements détenus par les administrations centrales, services à compétence nationale et services déconcentrés soumis à l’autorité du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget, ainsi que par les personnes morales placées sous leur tutelle, sans que puisse être opposé un secret protégé par la loi.

III. – Lorsqu’il n’est pas satisfait au droit de communication de l’un des documents, renseignements, informations ou traitements mentionné au I, le chef du service de l’inspection générale des finances peut enjoindre à la personne concernée, après une procédure contradictoire, d’y procéder dans un délai qu’il fixe.

Faute d’exécution dans ce délai, cette même autorité peut prononcer une astreinte à l’encontre de la personne assujettie à ce droit de communication dont le montant ne peut excéder 500 € par jour et doit être proportionné à la gravité des faits.

Cette astreinte est versée au Trésor public et recouvrée comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. Elle ne peut être prise en charge, sous quelque forme que ce soit, par des financements publics.

IV. – Toute personne peut transmettre à l’inspection générale des finances, d’office ou à la demande d’un membre de cette dernière, les documents, renseignements, informations ou traitements utiles à l’exercice de ses missions couverts par des secrets légalement protégés.

V. – Les renseignements, documents, informations et traitements dont la révélation ou la divulgation est interdite par les dispositions relatives au secret de la défense nationale, au secret médical, au secret des délibérations judiciaires, au secret de l’enquête ou de l’instruction judiciaires ou au secret professionnel de l’avocat sont exclus du régime de communication défini aux I, II et IV.

VI. – L’inspection générale des finances prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations. L’accès aux informations couvertes par les secrets légalement protégés s’effectue dans des conditions préservant la confidentialité des travaux. Les publications issues de l’exploitation de ces informations ne peuvent en aucun cas faire état des personnes auxquelles elles se rapportent ni permettre leur identification.

Exposé sommaire :

L’inspection générale des finances est un service à vocation interministérielle relevant des ministères économiques et financiers. Elle dispose d’une compétence de contrôle et de vérification sur l’ensemble des organismes soumis au décret nᵒ 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique (GBCP) et sur certaines entités recevant des concours financiers de l’État, et d’une compétence de conseil et d’évaluation relatives à l’ensemble des politiques publiques sur saisine du Gouvernement.

L’affaire Orpea, à l’occasion de laquelle les pouvoirs publics ont souhaité lancer un contrôle des inspections générales des finances et des affaires sociales, a montré que celles-ci rencontrent des difficultés croissantes pour exercer pleinement leurs missions. Ces dispositions sont nécessaires pour améliorer le contrôle des EHPAD et pour lever, au-delà de ce seul périmètre, les difficultés récurrentes qui entravent la capacité de l’inspection générale des finances à contrôler le bon usage des fonds publics.

Ainsi, dans le cadre de ses missions de contrôle, l’IGF doit bénéficier d’un droit de communication, afin que ne puissent être opposés à ses membres des secrets légalement protégés, ce qui rendrait le contrôle inopérant. Ce principe s’applique également aux agents des sociétés faîtières (holding), lorsqu’une filiale est contrôlée par l’IGF. Une astreinte est prévue lorsqu’il n’est pas satisfait à la demande des membres de l’inspection.

Cet amendement couvre également les missions de conseil menées par l’IGF à la demande du Gouvernement. Dans le cadre de ces missions, les acteurs privés seront autorisés à transmettre à l’IGF des informations couvertes par le secret professionnel ou par le secret des affaires, sans y être contraints. De telles informations étant généralement indispensables pour établir un diagnostic robuste, il est nécessaire de sécuriser le cadre juridique de ces échanges. Par ailleurs, les administrations et services des ministères économiques et financier, qui prêtent leur concours aux services d’inspection, sont également amenés à transmettre de telles informations et doivent bénéficier de la même dérogation.

Il est précisé que cet article est sans conséquence sur la protection du secret de la défense nationale, du secret médical, du secret des délibérations judiciaires, du secret de l'enquête ou de l'instruction judiciaires ou du secret professionnel de l'avocat, dont la levée n’est pas nécessaire au bon déroulement des missions de l’IGF, et qui demeurent donc opposables.

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