Publié le 30 septembre 2022 par : M. Kervran, Mme Magnier, M. Plassard, Mme Carel, Mme Le Hénanff, M. Lemaire, Mme Félicie Gérard, Mme Violland.
I. – L’article L. 421‑30 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les véhicules acquis par les services départementaux d’incendie et de secours pour assurer leurs missions prévues au chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales ne sont soumis à aucune de ces taxes. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Aujourd’hui, les véhicules utilisés par les services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) sont sujets au malus écologique, taxe additionnelle due lors de la première immatriculation d’un véhicule polluant s’appliquant au regard des émissions en dioxyde de carbone et de la puissance administrative de celui-ci, visant à favoriser l’achat de véhicules à faibles émissions.
Le malus écologique peut représenter sur certains véhicules jusqu’à 50 % du prix d’acquisition. Cette situation est paradoxale, puisqu’elle revient à appliquer un malus environnemental a des véhicules qui participent à la préservation des écosystèmes et à la lutte contre les incendies de forêts. Ainsi, une taxe à but environnemental vient limiter les moyens matériels utilisés par les SDIS destinés à protéger ce même environnement.
C’est pourquoi nous proposons sa suppression.
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