Publié le 28 septembre 2022 par : Mme Rixain, Mme Brulebois, Mme Colboc, Mme Decodts, Mme Delpech, M. Dunoyer, Mme Le Peih, M. Mendes, M. Pellerin, M. Perrot, Mme Riotton, M. Sorre.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 80 quater est abrogé ;
2° À l'article 1133 ter, les mots : « et qui ne sont pas soumis aux dispositions de l’article 80 quater du présent code » sont supprimés.
3° Le II de l’article 199 octodecies est rétabli dans le texte suivant :
« II. – Les versements mentionnés à l’article 275 du code civil lorsqu’ils sont versés sur une période supérieure à douze mois à compter de la date à laquelle la convention de divorce par consentement mutuel prévu à l’article 229‑1 du même code a acquis force exécutoire ou le jugement de divorce est passé en force de chose jugée ne constituent pas des revenus imposables pour leur bénéficiaire. »
II. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La prestation compensatoire est la prestation qui permet d'effacer les déséquilibres financiers causés par le divorce dans les conditions de vie des ex-époux. En ce qui concerne l'impôt sur le revenu, le régime fiscal de la prestation compensatoire s'articule autour de deux principes majeurs.
Premièrement, si le débiteur de la prestation compensatoire (l'ex-conjoint qui la verse) s'acquitte de son obligation en numéraire dans les douze mois à compter de la date à laquelle le jugement est passé en force de chose jugée, alors il bénéficie d'une réduction d'impôt sur le revenu égale à 25 % du montant fixé par le juge, retenu dans la limite de 30 500 euros, conformément aux dispositions de l'article 199 octodecies du CGI. L'ex-conjoint qui reçoit la prestation compensatoire n'est alors pas imposé sur les sommes reçues.
Deuxièmement, lorsque le capital en numéraire est libéré sur une période supérieure à douze mois ou lorsque la prestation compensatoire est servie sous forme de rentes, les versements suivent en revanche le régime des pensions alimentaires. Ils sont par conséquent déductibles pour le débiteur et imposables au nom du bénéficiaire. L'ex-conjoint qui verse la prestation compensatoire bénéficie d'une déduction du revenu global au titre des pensions alimentaires. L'ex-conjoint qui reçoit la prestation compensatoire est imposé sur les sommes perçues selon le régime fiscal applicable aux pensions alimentaires.
Cette deuxième situation interroge en matière d'équité et de justice. En effet, l'ex-conjoint qui verse la prestation compensatoire et qui bénéficie d'une facilité de paiement est en plus gratifié d'une déduction du revenu global au titre des pensions alimentaires, tandis que l'ex-conjoint qui reçoit la prestation compensatoire est imposé sur les sommes perçues en plus de souffrir d'un paiement différé et étalé de son dû. Dès lors que l’on permet à l’ex-conjoint débiteur de choisir le régime fiscal de la prestation compensatoire, on comprend qu’il optera pour le régime qui lui est favorable. En miroir, l’ex-conjoint créditeur sera taxé sur les sommes reçues sans y avoir consenti. Or on ne saurait laisser l’ex-conjoint débiteur arbitrer en faveur du régime fiscal qui lui convient le mieux, sachant que par définition l’ex-conjoint qui bénéficie de la prestation se trouve dans une situation financière plus difficile.
Pour rappel, l'Insee a montré que les écarts de revenus entre les femmes et les hommes étaient plus marqués pour les personnes en couple : en moyenne, les femmes vivant en couple perçoivent un revenu annuel inférieur de 42 % à celui de leur conjoint quand cet écart n'est que de 9% entre les femmes et les hommes sans conjoint. Ainsi, le couple, jusque dans sa séparation, doit constituer un point d'attention fort dans la réduction des inégalités économiques entre les femmes et les hommes.
C’est pourquoi cet amendement propose de revoir le traitement fiscal des prestations compensatoires versées sur une période supérieure à 12 mois afin qu’ils ne suivent plus le régime des pensions alimentaires, lui aussi tout à fait contestable. De même, l’amendement pose le principe de la non-imposition des sommes perçues par le créancier.
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