Publié le 28 septembre 2022 par : Mme Dalloz, Mme Louwagie, Mme Bonnivard, M. Hetzel.
Modifier ainsi l’’alinéa 2 de l’article L.115-7 du code du cinéma et de l’image animée :
1° Au a) du deuxième alinéa, après les mots « acquittés par les clients », insérer les mots « grand public »
2° Au b) du deuxième alinéa, remplacer la phrase « en rémunération d'une offre destinée au grand public, composée ou non de plusieurs autres offres, qui comprend » par les mots « grand public pour »
3° Au b) du deuxième alinéa, remplacer les mots « cet accès permet » par les mots « ces abonnements et autre sommes sont acquittés afin »
Le présent amendement vise à clarifier le champ des revenus servant d’assiette à la taxe sur les distributeurs de services de télévision.
Voté par le législateur en 2012 pour appréhender des offres 3P, son assiette - à abattement constant - fait aujourd’hui l’objet de divergences d’interprétation que seul le législateur peut lever.
En intégrant l’ensemble des options souscrites en plus des offres d’accès triple play ou multiservices avec un abattement qui n’a pas bougé en 10 ans, des activités connexes offertes par les opérateurs, sans lien avec l’activité économique effective de distribution de programmes cinématographiques et audiovisuels, financent la création.
Il est donc proposé à la fois de préciser le caractère grand public des offres concernées, afin de s’assurer que le prélèvement de la TST-D soit circonscrit aux services offerts par les distributeurs au public, et non pas à des entreprises par exemple qui n’ont pas usage de ces offres de services d’accès à la télévision, et de réaffirmer le lien entre les sommes perçues et la réception des services de télévisions.
Si cet amendement n’était pas adopté, les contentieux pourraient se multiplier, faisant peser sur les créateurs un risque inutile sur leur financement.
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