Publié le 30 septembre 2022 par : M. Descoeur, M. Fabrice Brun, Mme Corneloup, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Valentin, M. Dubois, M. Portier.
I. – Le 35° du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 200 septdecies ainsi rédigé :
« Art. 200 septdecies. – À compter de l’imposition des revenus de 2022, il est institué un crédit d’impôt sur le revenu, dans la limite de 100 euros par an, pour les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B, qui réalisent des dépenses pour la réparation d’équipements électriques et électroniques. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
La création d’un crédit d’impôt sur la réparation comme aide financière aux réparations est une proposition évoquée à plusieurs reprises pendant les travaux sur la feuille de route économie circulaire. Cette mesure viserait à inciter financièrement à réparer les produits plutôt que d’en acheter de nouveaux, et donc à réduire les déchets d’une part mais également favoriser le pouvoir d’achat des ménages. Il est primordial que les mesures pour soutenir celui-ci s’inscrivent également dans les objectifs de réduction du gaspillage et des déchets.
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