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Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 - projet de loi de finances pour 2023 — Texte n° 273

Amendement N° CE57C (Rejeté)

(1 amendement identique : CE10C )

Publié le 8 octobre 2022 par : M. Naillet, Mme Battistel, M. Hajjar, M. Potier, les membres du groupe Socialistes et apparentés.

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L’article L. 832‑3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « pour les bénéficiaires concernés par la réduction de loyer de solidarité définie à l’article L. 442‑2‑1, à hauteur d’une fraction de cette réduction comprise entre 90 % et 98 % » sont remplacés par les mots : « à hauteur de la réduction de loyer de solidarité définie à l’article L. 442‑2‑1, pour les ménages qui en sont bénéficiaires » ;

2° La seconde phrase est supprimée.

Exposé sommaire :

Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés et suggéré par l’USH vise à fixer la diminution de l’APL versée à hauteur de la Réduction de loyer de solidarité (RLS) perçue.

Comme suite au référé de la Cour des Comptes du 22 décembre 2020, il s’agit de simplifier un dispositif peu lisible, complexe et qui induit un coût supplémentaire à la charge des organismes de logements sociaux. Le décalage entre les montants de réduction d’APL et les montants de réduction de loyer qui interviennent concomitamment représente des sommes très petites, de l’ordre d’un euro par mois, mais rend complètement illisible la quittance du locataire, notamment lorsque des opérations de régularisation au titre de plusieurs mois passés doivent intervenir.

La réforme de contemporanéisation multiplie la fréquence de ces régularisations et rend globalement le dispositif de la RLS extrêmement coûteux en gestion, que ce soit pour les caisses qui versent les prestations d’aide au logement ou pour les bailleurs sociaux.

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