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Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 - projet de loi de finances pour 2023 — Texte n° 273

Amendement N° CD22C (Irrecevable)

Publié le 13 octobre 2022 par : M. Descoeur, M. Nury, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vincendet, M. Dubois, Mme Anthoine, M. Bourgeaux, M. Bony, Mme Corneloup, Mme Petex-Levet, M. Taite, M. Fabrice Brun, M. Brigand, Mme Louwagie, M. Cinieri.

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I. – Les dispositions de l’article 181 de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, modifiées par l’article 37 de la loi n° 2022‑1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, sont prolongées du 1er janvier au 31 décembre 2023, sauf en ce qui concerne le niveau retenu des tarifs réglementés de vente de gaz naturel fournis par Engie. Ceux-ci sont fixés à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2023, par dérogation à l’article L. 445‑3 du code de l’énergie, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019‑1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat, à 80 % de leur niveau, toutes taxes comprises, en vigueur au 31 octobre 2021.

II. – Pour la période allant du 1er novembre 2021 au 31 décembre 2023, une aide est instaurée au bénéfice des personnes physiques qui résident à titre principal dans un immeuble à usage total ou partiel d’habitation géré par un organisme d’habitation à loyer modéré visé à l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation, à condition que ces personnes soient approvisionnées en chaleur à partir d’une chaufferie collective au gaz naturel, par un exploitant d’une chaufferie au gaz naturel ou par un gestionnaire d’un réseau de chaleur urbain. Cette aide est également accordée, pour les consommations de gaz naturel et de chaleur liées aux personnes physiques qu’ils accueillent, aux gestionnaires des établissements et des lieux suivants :

– Les logements-foyers mentionnés à l’article L. 633‑1 du code de la construction et de l’habitation ;

– Les résidences universitaires et les résidences-services mentionnées aux articles L. 631‑12 et L. 631‑13 du même code ;

– Les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile mentionnés à l’article L. 552‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

– Les établissements d’hébergement mentionnées aux articles L. 345‑1 à L. 345‑4 et à l’article L. 349‑1 du code de l’action sociale et des familles.

Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent II.

Exposé sommaire :

Le bouclier tarifaire mis en place permet aux consommateurs finals domestiques de gaz naturel de bénéficier du blocage du tarif réglementé de la vente de gaz naturel dans leurs abonnements individuels à son niveau d’octobre 2021. Ce tarif s’est avéré trop élevé pour une grande partie des locataires du parc social, les plus vulnérables financièrement. La disposition proposée permet de prolonger le bouclier tarifaire jusqu’au 31 décembre 2023 et d’abaisser le niveau du tarif réglementé retenu.

Par ailleurs, l’habitat collectif n’étant pas éligible au bouclier tarifaire décrit ci-dessus, une aide a été instaurée en faveur des locataires du parc social. La disposition proposée permet de proroger cette aide jusqu’au 31 décembre 2023, à un niveau supérieur à l’aide proposée en 2022.

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