Publié le 5 octobre 2022 par : M. Valletoux, Mme Magnier, M. Patrier-Leitus, M. Thiébaut, M. Larsonneur, M. Benoit, M. Gernigon, M. Albertini, M. Lemaire, Mme Poussier-Winsback.
I. – L’article 1382 du code général des impôts est complété par un 15° ainsi rédigé :
« 15° Les immeubles qui appartiennent aux organismes privés non lucratifs gestionnaires d’établissements et services mentionnés au I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux établissements de santé privés d’intérêt collectif, et dans lesquels sont exercées les activités de ces établissements et services. »
II. – À la fin du premier alinéa de l’article 1382 C du code général des impôts, les mots : « qui comptent parmi leurs membres au moins un établissement ou organisme public » sont supprimés.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement propose d’exonérer les locaux des établissements d’assistance privés non lucratifs sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la taxe d’habitation afin de mettre fin à une inégalité de traitement.
En effet, les établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en application du 1° de l'article 1382 du code général des impôts. Pour des activités similaires, les établissements privés d’assistance à but non lucratif sont soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe d’habitation dans des conditions de droit commun. Seuls les établissements privés d’assistance à but non lucratif sont donc exposés aujourd’hui à cette taxe.
Le maintien de l'assujettissement à la taxe d'habitation des établissements d'assistance privés non lucratifs est difficilement compréhensible pour les nombreux acteurs de ce secteur, alors même que les établissements privés de statut commercial ne sont pas assujettis à cette taxe. En effet, ceux à but lucratif sont soumis à la cotisation foncière des entreprises, ce qui les exclut du champ d’application de la taxe foncière.
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