Publié le 5 octobre 2022 par : M. Le Fur, M. Bony, Mme Anthoine, M. Cordier, Mme Tabarot, M. Taite, M. Thiériot, M. Jean-Pierre Vigier, M. Bourgeaux, M. Breton.
I. – L’article 1383 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« IV. – Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction autres que celles à usage d’habitation situées sur des friches au sens de l’article L. 111‑26 du code de l’urbanisme sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties à hauteur de 100 % de la base imposable durant les cinq années qui suivent celle de leur achèvement. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le présent amendement vise à créer une exonération de taxe foncière pour les constructions nouvelles à 5 ans lorsque le projet s’inscrit dans une reprise de friche.
L’installation sur une friche représente un surcoût de 20 % à 30 %, ce qui est non négligeable pour le porteur de projet. Elargir l’exonération de taxe foncière permettrait ainsi de compenser en partie ce surcoût.
La loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets a inscrit dans son principe une lutte contre l’artificialisation des sols. Afin de remplir cet objectif, la loi a défini la notion de friches dans le Code de l’urbanisme permettant ainsi d’y associer des dispositifs ad hoc. En allongeant la durée d’exonération de taxe foncière en cas de reprise de friches, ce dispositif permet d’adresser un signal fort et d’inciter les opérateurs à restructurer ces terrains en déshérence au profit de projets structurants pour la collectivité.
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