Publié le 5 octobre 2022 par : M. Le Fur, M. Cinieri, M. Seitlinger, M. Bony, Mme Anthoine, M. Bazin, M. Cordier, Mme Corneloup, Mme Dalloz, M. Forissier, M. Kamardine, M. Descoeur, Mme Gruet, M. Neuder, M. Portier, M. Taite, M. Thiériot, Mme Valentin, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vincendet, M. Viry, M. Bourgeaux, M. Breton.
Le 1° du A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un f ainsi rédigé :
« f) Les produits qui se composent de cultures cellulaires ou tissulaires dérivées d’animaux ou qui sont isolées ou produites à partir de cultures cellulaires ou tissulaires dérivées d’animaux ; ».
L’objet de cet amendement est d’exclure du taux de réduit de TVA destiné aux denrées alimentaires par nature, les produits destinés à l’alimentation humaine qui ne sont ni d’origine animale, ni d’origine végétale, à l’instar des additifs. Ces produits de synthèse, jusqu’alors interdits à la commercialisation sur le marché européen faute d’autorisation de l’Autorité européenne de sécurité des aliments, sont plus proches d’additifs issus de procédés chimiques et industriels que d’aliments par nature, dont l’origine est toujours soit animale, soit végétale.
C’est la raison pour laquelle sur le plan de la sécurité alimentaire, il est souhaitable, à l’instar des confiseries ou de l’alcool, que le taux de TVA applicable à ces produits n’en favorise pas la commercialisation, si elle devait intervenir.
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