Publié le 5 octobre 2022 par : M. Le Fur, M. Bourgeaux, M. Breton.
I. – L’article 39 du code général des impôts est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu, sur option ou de plein droit, peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine de l’ensemble des biens destinés à l’éclairage intérieur ou extérieur, technologie LED pilotable, d’une efficacité lumineuse minimum égale à 12O Lumen par Watt, hors frais financiers, affectés à leur activité et qu’elles acquièrent à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2025 lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A et qu’ils sont acquis en remplacement d’équipement d’éclairage d’une technologie autre que LED.
« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés prorata temporis.
« L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au premier alinéa du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien hors frais financiers au moment de la signature du contrat.
« Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par celle-ci du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel
« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement propose d’insérer un mécanisme de suramortissement afin de favoriser la modernisation de l’éclairage. Il propose d'accélérer le basculement vers la technologie LED, afin d’alléger de la puissance appelée et de réduire la consommation d’électricité liée à l’éclairage.
Cet amendement vise, par un mécanisme fiscal de suramortissement, à inciter les entreprises à effectuer un pas en avant dans la sobriété numérique, par un dispositif pouvant avoir des effets concrets rapides.
Tant en intérieur qu’en extérieur les gains sont de l’ordre de 60% en moyenne de pour la consommation de même que la puissance appelée ce qui permet de faire baisser la facture d’électricité dans ces 3 composantes : consommation, abonnement et taxes. C’est pourquoi au titre de France relance pour les bâtiments de l’État, l’éclairage a été considéré comme l’opération de rénovation énergétique la plus rapide. C’est aussi ce que pense la Commission de régulation de l’énergie dans le blog de son comité de prospective avec une publication du 1er aout 2022.
Sur le plan du cout financier de la mesure, sur la base d’investissements annuels réalisés par les entreprises de rénovation de leur éclairage éligible à cette mesure évalué pour une enveloppe de l’ordre de 500 millions d’euros, le coût pour le budget de l’État serait donc de l’ordre de 50 millions par an.
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