Publié le 5 octobre 2022 par : M. Causse, M. Mournet, Mme Maillart-Méhaignerie, M. Giraud, M. Le Gac, M. Olive, M. Adam, M. Bru, Mme Le Feur, M. Brosse, Mme Melchior, M. Benoit, Mme Delpech, M. Travert, Mme Bellamy, Mme Vignon, M. Masséglia, M. Lauzzana, M. Buchou, M. Pellerin, M. Alauzet, Mme Tanzilli, M. Ott, Mme Pompili, Mme Liliana Tanguy.
I. – Au premier alinéa de l’article 1407 ter du code général des impôts, après la référence : « article 232, », sont insérés les mots : « et les communes comptant moins de 50 % de logements à usage d’habitation principale, ».
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023.
Cet amendement a pour but d’intégrer les communes comptant plus de la moitié de logements secondaires sur l’ensemble du parc résidentiel existant au dispositif de l’article 1407 ter du code général des impôts qui permet une majoration de la taxe d’habitation due au titre des logements meublés non affectés à l’habitation principale.
En effet ce dispositif ne s’applique actuellement qu’aux communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants alors que de nombreuses petites communes, notamment sur le littoral, connaissent les mêmes problématiques en matière d’augmentation du prix des loyers et du prix d’acquisition des logements.
Face à ces hausses, l’ultime dispositif dont les élus locaux disposaient pour tenter d’enrayer ce phénomène était d’augmenter le taux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS). Toutefois, en raison de la disparition prochaine de la taxe d’habitation sur les résidences principales, le PLF 2020 a adapté les règles de lien et de plafonnement des taux des impositions directes locales : la TFPB remplace ainsi la TH comme imposition pivot. La conséquence est que la CFE et la THRS ne peuvent augmenter dans une proportion supérieure à l’augmentation du taux de TFPB ou, si elle est moins élevée, à celle du taux moyen pondéré (TMP) des deux taxes foncières. Corrélativement, le taux de CFE ou de THRS doit être diminué dans une proportion au moins égale, soit à la diminution du taux de TFPB, soit à celle du TMP des deux taxes foncières, soit à la plus importante de ce ces deux diminutions lorsque les deux taux sont en baisse.
Or, il ne semble pas juste pour les auteurs de cet amendement que les foyers modestes propriétaires de leur logement doivent subir la même augmentation de taxes que les propriétaires de résidences secondaires.
Aussi, afin d’éviter qu’à partir de 2023 les communes soient obligées d’augmenter dans la même proportion la taxe sur les résidences secondaires et celle sur le foncier bâti, il est proposé de permettre aux communes qui comptent plus de 50% de résidences secondaires de pouvoir majorer la THRS sans augmenter à due concurrence la TFPB.
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