Publié le 4 octobre 2022 par : M. Guy Bricout, M. Jean-Louis Bricout, Mme Bassire, Mme Descamps, M. Morel-À-L'Huissier, M. Serva, Mme Youssouffa.
I. – L’article 793 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 3° du 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La fraction de l’exonération est portée aux trois-quarts lorsque le groupement forestier prend l’engagement prévu au b du 2° du 2. » ;
2° Le 2° du 2 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« La fraction de l’exonération prévue au premier alinéa est portée aux trois-quarts lorsque l’héritier, le légataire ou le donataire prend l’engagement pour lui et ses ayants cause sur les terrains concernés de mettre en œuvre une gestion sylvicole contribuant significativement aux objectifs suivants :
« – augmenter le puits de carbone, en particulier dans les sols forestiers ;
« – améliorer l’état de conservation de l’habitat forestier.
« L’exonération est totale lorsque l’héritier, le légataire ou le donataire prend l’engagement pour lui et ses ayants cause de laisser les terrains concernés en libre évolution. Cette exonération est conditionnée à l’existence de garanties de gestion durable visées aux articles L. 124‑1 à L. 124‑3 et L. 313‑2 du code forestier ou d’une obligation réelle environnementale prévue à l’article L. 132‑3 du code de l’environnement.
« Les conditions des engagements et d’attestation prévues aux quatre derniers alinéas sont définies par décret. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet article propose une modernisation du régime dit « Sérot-Monichon » qui résulte
d’une loi du 16 avril 1930. Dans le cadre des successions et donations à titre gratuit, ce
régime vise à exonérer des droits de mutation à titre gratuit 75 % de la valeur des
propriétés forestières. Pour bénéficier de cette exonération, le bénéficiaire doit présenter
une garantie de gestion durable prévue par le code forestier, c’est-à-dire disposer d’un
document de gestion forestière. Or, ces documents ne permettent qu’à minima une prise
en compte des enjeux liés à la biodiversité et au climat.
Pour favoriser une sylviculture plus proche des cycles naturels, il est proposé d’une part,
de baisser l’actuelle exonération à 50 % au lieu de 75 % pour les bénéficiaires ayant de
simples garanties de gestion durable et, d’autre part, d’ajouter une exonération à 75 %
pour les bénéficiaires contribuant de façon significative à la préservation de la
biodiversité et à la conservation des puits de carbone, en insistant particulièrement sur
le rôle des sols forestiers dont la préservation est désormais reconnue d’intérêt général
(article L. 112‑1 du code forestier) suite à l’adoption de la loi Climat et Résilience.
Pour évaluer l’atteinte de ces objectifs, il est possible de s’appuyer sur la méthodologie
bas carbone développée par le ministère de la Transition écologique -11 et une sélection
de critères applicables à l’ensemble des habitats forestiers issues de la méthodologie
d’évaluation des habitats d’intérêt communautaire développée par le Muséum National
d’Histoire naturelle -12. Ces critères, déjà existants et évaluables de façon objective à un
coût raisonnable, pourront être précisés par décret.
Les économies réalisées permettent de créer une exonération à 100 % pour les
surfaces en libre évolution particulièrement intéressantes pour la conservation de la
biodiversité et le stockage de carbone
En effet, dans le cadre de la Convention pour la diversité biologique, et des objectifs dits
d’Aichi qui constituent son plan stratégique, la France s’est engagée à « réduire de moitié
au moins, et si possible ramener à près de zéro, le rythme d’appauvrissement de tous
les habitats naturels, y compris les forêts » , à mettre fin aux subventions
néfastes pour la diversité biologique et, au contraire, à créer des « incitations positives
en faveur de la conservation et de l’utilisation durable de la diversité biologique ». Ces objectifs sont repris dans le Plan Biodiversité, et dans la Stratégie
Nationale pour la Biodiversité en cours de révision.
Plus particulièrement, concernant les habitats forestiers reconnus d’intérêt
communautaire, conformément à la Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992, la France est
engagée à mettre en place des mesures permettant de maintenir, ou de restaurer, un
état de conservation favorable. Or, selon le dernier bilan, seuls 18 % de ces habitats
atteignent cet objectif. Les pratiques sylvicoles sont identifiées comme l’une des
principales menaces (diminution de surface des forêts anciennes, conversion vers des
monocultures et plantations d’essences non indigènes).
Cet amendement vise également à satisfaire les engagements de la France au titre des
Accords de Paris, selon lesquels l’État français devrait « prendre des mesures pour
conserver et, le cas échéant, renforcer les puits et réservoirs de gaz à effet de serre
comme le prévoit l’alinéa d) du paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention, notamment
les forêts ».
Enfin, cet amendement s’inscrit en cohérence avec la stratégie européenne sur les
forêt.
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