Publié le 4 octobre 2022 par : M. Guy Bricout, M. Jean-Louis Bricout, Mme Bassire, Mme Descamps, M. Morel-À-L'Huissier, M. Serva, Mme Youssouffa.
I. – Le 5 de l’article 200 quindecies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 5. le taux du crédit d’impôt est de 18 % ; il est porté à 25 % pour les bénéficiaires prenant l’engagement sur les terrains concernés de mettre en œuvre une gestion sylvicole contribuant significativement aux objectifs suivants :
« 1° augmenter le puits de carbone, en particulier dans les sols forestiers ;
« 2° améliorer l’état de conservation de l’habitat forestier.
« L’exonération est applicable à compter de l’année qui suit celle au titre de laquelle une attestation d’engagement d’exploitation respectueuse de ces éco-conditions a été fournie. Elle cesse définitivement de s’appliquer à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle les parcelles ne sont plus exploitées selon ce mode de production. Les conditions de cet engagement et de son attestation sont définies par décret ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Il s’agit de réorienter le crédit d’impôts à 25 % dans le cadre du Dispositif
d'encouragement fiscal à l'investissement concernant les contrats de gestion afin
d’encourager une sylviculture plus écologique et la transformation locale du bois.
Il n'y a pas de justification à la différence de traitement faite en faveur des
coopératives et GIEEF : les propriétaires doivent pouvoir être libres de choisir le
conseil de leur choix, et encouragés sur la base de leur contribution à l’atteinte des
objectifs internationaux de la France en matière de biodiversité et de lutte contre les
changements climatiques.
En effet, dans le cadre de la Convention pour la diversité biologique, et des objectifs dits
d’Aichi qui constituent son plan stratégique, la France s’est engagée à « réduire de moitié
au moins, et si possible ramené à près de zéro, le rythme d’appauvrissement de tous les
habitats naturels, y compris les forêts » (objectif A5), à mettre fin aux subventions
néfastes pour la diversité biologiques et, au contraire, à créer des « incitations positives
en faveur de la conservation et de l'utilisation durable de la diversité biologique »
(objectif A3). Ces objectifs sont repris dans le Plan biodiversité, et dans la Stratégie
nationale pour la biodiversité en cours de révision.
Plus particulièrement, concernant les habitats forestiers reconnus d’intérêt
communautaire, conformément à la Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992, la France est
engagée à mettre en place des mesures permettant de maintenir, ou de restaurer, un
état de conservation favorable. Or, selon le dernier bilan, seuls 18% de ces habitats
atteignent cet objectif). Les pratiques sylvicoles sont identifiées comme l’une des
principales menaces (diminution de surface des forêts anciennes, conversion vers des
monocultures et plantations d’essences non indigènes).
Cet amendement vise également à satisfaire les engagements de la France au titre des
Accords de Paris, selon lesquels l’État français devrait « prendre des mesures pour
conserver et, le cas échéant, renforcer les puits et réservoirs de gaz à effet de serre
comme le prévoit l’alinéa d) du paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention, notamment
les forêts ». Il s’inscrit dans le cadre de la feuille de route du ministère de l’Agriculture
pour l’adaptation des forêts au changement climatique.
Pour évaluer l’atteinte de ces objectifs, il est possible de s’appuyer sur la méthodologie
bas carbone développée par le ministère de la Transition écologique et une sélection
de critères applicables à l’ensemble des habitats forestiers issues de la méthodologie
d’évaluation des habitats d’intérêt communautaire développée par le Muséum National
d’Histoire naturelle. Ces critères, déjà existants et évaluables de façon objective à un
coût raisonnable, pourront être précisés par décret.
Enfin, cet amendement s’inscrit en cohérence avec la stratégie européenne sur les
forêts.
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