Publié le 4 octobre 2022 par : M. Guy Bricout, M. Jean-Louis Bricout, Mme Bassire, Mme Descamps, M. Morel-À-L'Huissier, M. Serva, Mme Youssouffa.
I. – Le 1° de l’article 1395 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase, après le mot : « bois », sont insérés les mots : « respectant les conditions prévues aux alinéas suivants, » ;
2° Sont ajoutés douze alinéas ainsi rédigés :
« Sont exclus de cette exonération, les reboisements après une coupe rase, sauf pour motif sanitaire reconnu par un diagnostic.
« Le bénéfice de l’exonération est soumis aux conditions cumulatives suivantes :
« a) Les terrains concernés bénéficient de garanties de gestion durable visées aux articles L. 124‑1 à L. 124‑3 et L. 313‑2 du code forestier ;
« b) Pour les terrains appartenant à des personnes visées à l’article L. 211‑1 du code forestier éligibles au régime forestier, le régime forestier doit être appliqué ;
« c) Un mélange d’au moins deux essences pour les parcelles de moins de deux hectares, et de trois essences dont au moins une essence autochtone au-delà de ce seuil doit être assuré, chacune représentant au moins 20 % des semis ou plants ;
« d) Seuls sont utilisés des graines et des plants forestiers conformes aux prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l’État à l’investissement forestier pris conformément à la partie réglementaire du même code ;
« e) Les essences plantées doivent être adaptées à la station, ne pas présenter de risque d’invasion et de supplantation du cortège local, et doivent pouvoir être gérées en mélange avec les essences locales ;
« f) Les essences plantées doivent représenter un progrès vers la stabilité, la résilience et la diversification future du peuplement ;
« g) Les plantations doivent permettre, à terme, un mélange le plus intime possible du peuplement et les plantations en plein d’une seule essence doivent être limitées à 5000 mètres carrés.
« Le propriétaire ou l’Office national des forêts pour les forêts domaniales adresse, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’application de l’exonération est demandée, une déclaration à l’administration indiquant la liste des parcelles concernées et son engagement à respecter les conditions prévues aux alinéas précédents.
« Lorsque la déclaration est souscrite après l’expiration de ce délai, l’exonération s’applique à compter du 1er janvier de l’année suivant celle du dépôt de la déclaration, pour les périodes définies au premier alinéa, diminuée du nombre d’années qui sépare celle du dépôt de la déclaration de la dixième année suivant celle de l’achèvement de la coupe définitive.
« Les conditions de l’exonération, notamment les essences forestières pouvant ouvrir droit à cette exonération, les modalités de déclaration et les conditions de réalisation du diagnostic sanitaire en cas de coupes rases, sont définies par un décret qui comporte des dispositions particulières en cas de dégradations naturelles exceptionnelles ».
Cette modification vise à conditionner l’exonération de la taxe foncière octroyée aux
terrains ensemencés, plantés ou replantés en bois à des conditions permettant
d’assurer une sylviculture plus proche des cycles naturels.
D’une part, cet amendement vise à mettre fin aux coupes rases de complaisance
conduisant au remplacement d’un peuplement existant par une nouvelle plantation
alors que des itinéraires techniques d’amélioration à moindre impact sont possibles.
D’autre part, cet amendement vise à favoriser la diversification des peuplements et
donc la résilience des forêts aux changements climatiques, en cohérence avec la
feuille de route du ministère de l’Agriculture pour l’adaptation des forêts au changement
climatique.
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