Publié le 2 novembre 2022 par : M. Marcangeli, M. Alfandari, M. Benoit, M. Castellani, M. Christophe, M. Favennec-Bécot, Mme Félicie Gérard, M. Gernigon, M. Lamirault, Mme Magnier, M. Mesnier, M. Patrier-Leitus, M. Pradal, M. Valletoux, M. Villiers.
Le 2° de l’article L. 121‑7 du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Après le e, est inséré un f ainsi rédigé :
« f) Les coûts, autres que les coûts d’études visés au e, liés à la réalisation de projets d’approvisionnement en électricité reconnus comme des projets d’intérêt public et nécessaires à la sécurité d’approvisionnement, supportés en phase de développement et de construction par un producteur, un fournisseur ou le gestionnaire de réseau, et devant conduire à un surcoût de production au titre du a du présent 2° ou à un surcoût d’achat d’électricité au titre du c, même si le projet n’est pas mené à son terme. La Commission de régulation de l’énergie procède au contrôle de l’évaluation des coûts présentée par le producteur, le fournisseur ou le gestionnaire de réseau et détermine le montant des coûts à compenser. Les charges imputables aux missions de service public allouées à la compensation de l’ensemble des coûts relatifs à un même projet ne peuvent excéder un plafond. La liste des projets dont les coûts peuvent être compensés en application du présent alinéa et le plafond de compensation de ces coûts sont définis par arrêté conjoint du ministre chargé de l’énergie et du ministre chargé du budget après avis de la Commission de régulation de l’énergie. »
2° Le neuvième alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « moyens », sont insérés les mots : « d’approvisionnement, » ;
b) Après la référence : « b », est insérée la référence : « , c » ;
c) Les mots : « arrêté du ministre de l’énergie » sont remplacés par les mots : « arrêté conjoint du ministre chargé de l’énergie et du ministre chargé du budget après avis de la Commission de régulation de l’énergie ».
Le cadre législatif en vigueur ne prévoit pas de rémunération des investissements pour un projet d’import d’électricité en ZNI contrairement aux autres projets de production en ZNI financés au travers des charges de service public de l’énergie et dont la rémunération est encadrée par l’arrêté du 6 avril 2020. Une telle rémunération est une condition nécessaire pour permettre à EDF de procéder aux investissements de renouvellement de la station de conversion à Lucciana.
EDF développe depuis plusieurs années, en partenariat avec TERNA, le gestionnaire de réseau de transport italien, un projet de renouvellement et d’augmentation de la puissance de la liaison SACOI à courant continu reliant la Sardaigne, la Corse (qu’elle traverse) et l’Italie. Les éléments constitutifs de la liaison SACOI, et notamment les composants de la station de conversion corse, arrivent à la fin de leur durée de vie technique. La programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) de Corse prévoit le renouvellement et l’augmentation de la puissance de la liaison SACOI, dont la capacité pourra être portée à 100 MW. Ce projet présente une importance stratégique dans la politique énergétique de la Corse tant du point de vue de la sécurité d’approvisionnement de l’île que de celui de la maitrise des charges de service public de l’énergie. Elle permet également de faire face en temps réel aux variations de consommation et de production, notamment à l’intermittence de certaines énergies renouvelables électriques.
Tout comme les projets de production, il est indispensable qu’EDF bénéficie d’une rémunération de son capital immobilisé tenant compte du profil du risque du projet et d’avoir au plus vite une visibilité sur le montant de cette rémunération. Sans cette modification législative, EDF, comme tout porteur de projets similaires et tout investisseur significatif, ne pourra investir à long terme dans un projet pourtant d’importance stratégique pour assurer la sécurité en approvisionnement en électricité et en particulier dans SACOI3.
Aussi, le présent amendement introduit la compensation définitive par les charges de services publics des coûts liés à la phase de développement et la réalisation d’un projet supportés par les porteurs de projet d’intérêt public et nécessaires à la sécurité d'approvisionnement, autres que ceux liés aux études déjà couverts par le e° de l’article L.121-7-2, dans l’hypothèse où ce dernier n’arrivait pas à son terme et devenait un coût échoué.
La modification présentée dans cet amendement s’avère ainsi nécessaire afin de permettre l’aboutissement de ce projet essentiel pour la Corse et qui a été qualifié de projet d’intérêt commun au sens du règlement n° 347/2013 du 17 avril 2013 concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes.
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