Publié le 7 octobre 2022 par : M. Portier, Mme Anthoine, Mme Bonnivard, Mme Alexandra Martin, M. Kamardine, Mme Gruet, M. Boucard, M. Dubois, M. Vermorel-Marques.
Substituer aux alinéas 169 à 321 les deux alinéas suivants :
« Le 3° du a de l’article L. 2331‑3 du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :
≪ 3° La compensation de la perte de recettes de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui est égale, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année, de l’application des dispositions des paragraphes I à V du présent article par le taux de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises appliqué en 2023, à l’exception des communes de moins de 2000 habitants et les intercommunalités comptant au moins un quartier prioritaire de la politique de la ville ou une zone de revitalisation rurale, pour lesquelles la compensation de la perte de recettes est égale à la seule perte de bases résultant, chaque année, de l’application des dispositions des paragraphes I à V du présent article ».
Amendement de repli
La suppression de la CVAE entraîne de nouveau la disparition d’une ressource fiscale locale importante pour le fonctionnement des collectivités (9,5 milliards d’euros) et porte donc atteinte à leur autonomie.
La compensation aux collectivités de la perte de recettes induite prévoit de leur affecter, à compter de 2023, une fraction de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui permettrait une compensation à l’euro près, pérenne et dynamique. Ainsi, pour les collectivités bénéficiant en 2022 de recettes de CVAE, une compensation correspondant à la moyenne de leurs recettes de CVAE sur une période de référence suivante (années 2020, 2021 et 2022) leur sera attribuée.
Cette fraction de TVA, divisée chaque année en deux parts, comprendra une part fixe, correspondant à la moyenne de leurs recettes de CVAE sur la période de référence, et une part correspondant à la dynamique, si elle est positive, de la fraction de TVA calculée au niveau national. Cette fraction sera affectée à un fonds national d’attractivité économique des territoires, dont les modalités de répartition seront arrêtées à l’issue d’une concertation avec les collectivités. Par conséquent, la compensation par une fraction d’impôt national, la TVA, ne garantit pas le lien fiscal entre les entreprises et leur commune d’implantation, lien naturel pourtant au regard de la compétence économique des intercommunalités.
En 2020, les collectivités ont engagé 41 611 millions d’euros dans la commande publique selon l’Observatoire économique de la commande publique. L’achat public est générateur d’emploi et d’activité économique. La dégradation des capacités d’intervention des collectivités est un frein supplémentaire à la commande publique locale, pourtant nécessaire pour soutenir l’activité en cette période de crise.
Le poids des impôts économiques au sein du panier de ressources des communes et des EPCI a déjà été divisé par deux : il est passé de 41,5% en 2009 (avant la suppression de la taxe professionnelle) à 25,4% en 2020 et à moins de 20% aujourd’hui (depuis la réduction de 50% de la valeur locative des locaux industriels).
Les collectivités rurales et déjà fragilisées économiquement sont encore plus durement touchées par les baisses de recettes et la hausse des dépenses, dans ce contexte actuel international de hausse du coût des énergies. La solidarité nationale doit s’exprimer auprès des territoires qui en ont le plus besoin. Il est donc nécessaire de les soutenir financièrement et de prévoir en ce sens un dispositif dérogatoire à la suppression de la CVAE pour les communes de moins de 2000 habitants et les intercommunalités comptant au moins un quartier prioritaire de la politique de la ville ou une zone de revitalisation rurale.
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