Publié le 3 octobre 2022 par : Mme Bonnivard, M. Neuder, M. Bony, Mme Alexandra Martin, Mme Gruet, M. Bourgeaux, Mme Corneloup, Mme Valentin, M. Descoeur, M. Fabrice Brun, Mme Duby-Muller, M. Dubois, Mme Blin, Mme Tabarot, M. Cinieri, Mme Anthoine, Mme Petex-Levet, M. Portier, M. Forissier, M. Bazin, M. Emmanuel Maquet.
I. – L’article L. 421‑30 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les véhicules acquis par les services départementaux d’incendie et de secours pour assurer leurs missions prévues au chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales ne sont soumis à aucune de ces taxes ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement vise à exonérer de malus écologique et de taxe sur la masse en ordre de marche, l'ensemble des véhicules des SDIS et des associations de protection civile.
Les pompiers et les associations départementales affiliées à la Fédération nationale de Protection Civile doivent faire face à une fiscalité écologique très pénalisante en raison du type de véhicules, à la fois lourds et puissants.
Dans un contexte inflationniste et des prix des carburants qui flambent, ces sommes sont incompatibles avec l’accroissement perpétuel de leurs missions.
Si certains véhicules, notamment ceux de premiers secours, sont exonérés, ce n’est pas le cas de tous les types de véhicules, et notamment des véhicules de reconnaissance.
Tel est l'objet de cet amendement.
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