Publié le 7 octobre 2022 par : M. Midy, Mme Thevenot, Mme Spillebout, M. Vojetta, Mme Bregeon, Mme Klinkert, M. Margueritte, M. Valletoux, M. Belhamiti, M. Masséglia, Mme Le Peih, Mme Givernet, M. Fait, Mme Delpech, M. Daubié, M. Buchou, M. Adam, M. Lamirault, M. Pellerin, Mme Buffet, M. Vuibert, M. Perrot.
I. – L’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa du 1° du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, le taux est fixé à 30 % pour les versements effectués au titre de souscriptions en numéraires au capital de jeunes entreprises innovantes telles que définies à l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts. » ;
2° Après le premier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les versements ouvrant droit à la réduction d’impôt mentionnée au second alinéa du I sont retenus dans la limite annuelle de 500 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 1 000 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune. » ;
3° Le VI est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa du 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, le taux est fixé à 30 % pour les versements effectués au titre de souscriptions en numéraires au capital de jeunes entreprises innovantes telles que définies à l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts. » ;
b) Au 2, le montant : « 12 000 € » est remplacé par le montant : « 120 000 € » et le montant : « 24 000 € » est remplacé par le montant : « 240 000 € » ;
II. – Le 1° à 3° du I s’appliquent aux versements effectués à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par le relèvement du taux de la taxe sur certains services fournis par les grandes entreprises du secteur numérique (taxe sur les services numériques) ainsi que par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024.
Cet amendement vise à renforcer le dispositif IR-PME pour les jeunes entreprises innovantes afin de créer 100 000 emplois sur cinq ans tout en soutenant les start-ups françaises alors que les levées de fonds vont devenir très difficiles à cause de la forte hausse des taux décidée par les banques centrales.
Le 17 juin dernier, à l’occasion du salon VivaTech, dédié à la Tech et à l’innovation française, le Président de la République annonçait l’objectif de 100 licornes d’ici à 2030 dont 25 licornes vertes. Alors que l’on sait que ce sont les jeunes entreprises qui créent le plus d’emplois nets, le développement de la French Tech doit contribuer à atteindre le plein emploi d’ici à 2027, tout en renforçant notre souveraineté économique.
Pour y parvenir, conformément à l’engagement de campagne du Président de la République et sur le modèle du régime fiscal anglais de soutien aux jeunes entreprises innovantes, nous proposons de stimuler l’investissement privé à destination des start-ups françaises en accroissant les réductions d’impôts ouvertes aux contribuables français investissant dans des petites et moyennes entreprises. Cette incitation nous semble d’autant plus nécessaire dans un contexte de réduction des fonds disponibles pour nos entreprises innovantes (forte hausse des taux de la BCE).
Ainsi, cet amendement vise à renforcer le dispositif IR-PME en portant le taux de la réduction d’impôt à 30% du montant investi dans les jeunes entreprises innovantes tout en conservant le dispositif originel à un taux de 18%.
En outre, nous proposons d’augmenter le plafond de déduction maximum à 1 000 000€ pour un couple marié ou pacsé et à 500 000€ pour une personne seule dans le cadre d’un investissement dans les jeunes entreprises innovantes.
Pour ce qui est des investissements dans les fonds communs de placement dans l’innovation et les fonds d’investissement mentionnées au VI de l’article 199 tercedies-0 A du code général des impôts, nous proposons de porter ces montants à 120 000€ pour une personne seule et à 240 000€ pour un couple marié ou pacsé.
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