Publié le 7 octobre 2022 par : M. Labaronne, M. Lefèvre, M. Sitzenstuhl.
L’article L. 31‑10‑2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « ressources », sont insérés les mots : « et de localisation de ce logement dans les communes classées dans une zone géographique se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement dans le parc résidentiel existant » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le logement, acquis ou construit et dont la construction a débuté avant le 31 décembre 2023, doit respecter à l’acquisition, après la construction ou après des travaux d’amélioration dont l’achèvement doit intervenir au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit l’acquisition du logement concerné, des conditions de bonne performance énergétique précisées par décret, au 30 juin 2023 au plus tard. » ;
3° Au quatrième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième et le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».
En 2019, les ministres chargés de l’économie, des comptes publics, de la cohésion des territoires et du logement ont demandé à l’inspection générale des finances (IGF) et au conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD), une évaluation du dispositif prêt à taux zéro (PTZ) dans le but d'éclairer le Parlement sur l'opportunité de prolonger ce dispositif en l'état. Cette évaluation a conclu à l'inefficacité des dispositifs de prêt à taux zéro pour faciliter l'accès à la propriété. Il est proposé en conséquence de restreindre en 2023 le dispositif aux logements caractérisés par de bonnes performances énergétiques, ainsi que de mettre fin au dispositif en zones non tendues.
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