Publié le 7 octobre 2022 par : Mme Louwagie, M. Cinieri, M. Taite, M. Thiériot, Mme Dalloz, M. Neuder, Mme Anthoine, M. Hetzel, M. Portier, M. Bazin, M. Jean-Pierre Vigier, M. Dumont, M. Brigand, M. Nury, M. Viry, Mme Valentin, M. Forissier.
I. – Le 33° du II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 200 quaterdecies A ainsi rédigé :
« Art. 200 quaterdecies A. – I. – Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B qui acquièrent un logement pour la première fois, affecté à leur habitation principale ou qui s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale, directement ou par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés qui le met gratuitement à leur disposition, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des intérêts des prêts contractés auprès d’un établissement financier à raison de cette opération, tels que définis à l’article L. 312‑2 du code de la consommation.
« Le premier alinéa du présent I s’applique également aux contribuables qui font construire pour la première fois un logement destiné à être affecté, dès son acquisition ou achèvement, à leur habitation principale ou qui s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale. Dans cette situation, les prêts mentionnés au premier alinéa s’entendent de ceux qui sont contractés en vue de financer l’acquisition du terrain et les dépenses de construction.
« II. – Le I ne s’applique pas aux intérêts des prêts affectés :
« 1° Au remboursement en tout ou partie d’autres crédits ou découverts en compte. Toutefois, les intérêts des emprunts souscrits pour se substituer aux prêts mentionnés au I ou rembourser ceux-ci ouvrent droit au crédit d’impôt, dans la limite des intérêts qui figurent sur les échéanciers des emprunts initiaux et de celles des annuités mentionnées au III restant à courir ;
« 2° À l’acquisition d’un logement par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, lorsque ce logement a antérieurement appartenu au contribuable directement ou par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés.
« III. – Ouvrent droit au crédit d’impôt les intérêts payés au titre des cinq premières annuités de remboursement des prêts mentionnés au I.
« Lorsque les prêts sont consentis à une société non soumise à l’impôt sur les sociétés dont le contribuable primo-accédant est membre et qui met gratuitement à la disposition de celui-ci un immeuble ou une partie d’immeuble lui appartenant qu’il affecte à son habitation principale, il est tenu compte des intérêts payés à proportion de la quote-part des droits du contribuable dans la société correspondant au logement concerné.
« IV. – Le montant des intérêts mentionnés au III ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut excéder, au titre de chaque année d’imposition, la somme de 5 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 10 000 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 1 000 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 bis. La somme de 1 000 € est divisée par deux lorsqu’il s’agit d’un enfant réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents.
« V. – Le crédit d’impôt est égal à 15 % du montant des intérêts mentionnés au III, dans la limite mentionnée au IV.
« VI. – Le I s’applique à la condition que le logement faisant l’objet du prêt soit, à la date de paiement des amortissements, affecté à l’usage d’habitation principale du contribuable ou qu’il s’engage à le louer nu à usage d’habitation principale.
« Toutefois, le I s’applique également aux intérêts versés avant l’achèvement du logement que le contribuable primo-accédant fait construire ou qu’il acquiert lorsque celui-ci prend l’engagement d’affecter ce logement à son habitation principale ou qu’il s’engage à le louer nu à usage d’habitation principale au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt.
« Lorsque cet engagement n’est pas respecté, le crédit d’impôt obtenu par le contribuable primo-accédant fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle l’engagement n’a pas été respecté et au plus tard au titre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt. Il est fait application, le cas échéant, des sanctions prévues à l’article 1729.
« Le I s’applique également aux intérêts versés par le contribuable primo-accédant qui, à la suite d’une mutation professionnelle, n’est plus en mesure d’affecter le logement objet du prêt à son habitation principale, s’il s’engage à le louer nu à usage d’habitation principale, sous réserve qu’il n’ait pas fait l’acquisition d’un nouveau logement affecté à son habitation principale ou destiné à cet usage.
« La date à partir de laquelle sont décomptées les cinq premières échéances mentionnées au III est constituée par celle du premier paiement fixé dans l’échéancier d’amortissement du prêt.
« VII. – Le crédit d’impôt mentionné au I est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, 200 octies et 200 decies A, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.
« VIII. – Le I s’applique aux intérêts des prêts souscrits dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, et qui satisfont à une réglementation équivalente.
« IX. – Le présent article s’applique aux opérations pour lesquelles chacun des prêts concourant à leur financement a fait l’objet d’une offre de prêt émise avant le 1er janvier 2026, sous réserve que l’acquisition du logement achevé ou en l’état futur d’achèvement intervienne au plus tard le 30 septembre 2026 ou, s’agissant d’opérations de construction de logements, que la déclaration d’ouverture de chantier intervienne au plus tard à la même date. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Cet amendement vise à instaurer un crédit d’impôt sur les intérêts d’emprunts (et non annuités) pour accompagner les ménages qui souhaitent acquérir un premier logement face à la remontée très brutale des taux d’intérêts.
En effet la hausse des taux augmente mécaniquement le montant des intérêts d’emprunts dont doivent s’acquitter les ménages qui souhaitent acheter un logement, et dissuadent ou empêchent de nombreux ménages de devenir propriétaire.
Par ailleurs, Si le principe de la réglementation environnementale 2020 (RE2020), entrée en vigueur pour les logements neufs le 1er janvier 2022, n’est pas contestable au regard de l’objectif affiché de la transition écologique, elle génère pour les ménages acquéreurs d’un logement neuf un endettement supplémentaire, de même que s’agissant d’un logement ancien à rénover.
Aussi, afin de concilier le double objectif de soutien à la transition énergétique et de sauvegarde du pouvoir d’achat des ménages, le présent amendement vise à accompagner les ménages primo-accédants dans leur projet immobilier jusqu’au 31 décembre 2025, en instaurant un crédit d’impôt équivalent à 15 % des intérêts d’emprunt pendant 5 ans au bénéfice des acquéreurs d’un logement en 2023, 2024 et 2025 dans la limite d’un plafond égal à 5 000 € pour une personne seule, 10 000 € pour un couple majoré de 1 000 € par personne à charge.
Le logement devra répondre aux exigences de la RE2020 et être destiné à une occupation au titre de résidence principale.
Il s’agit donc d’un amendement pour soutenir le pouvoir d’achat des ménages face à la hausse des prix et la remontée des taux, et pour les encourager néanmoins à accéder à la propriété.
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