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Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 - projet de loi de finances pour 2023 — Texte n° 273

Amendement N° 2717A (Irrecevable)

Publié le 7 octobre 2022 par : Mme Dalloz, M. Neuder, M. Breton, M. Descoeur, M. Cinieri.

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.– 1° A la cinquième phrase du d) du 2° du I de l’article 150-0 B ter du Code général des impôts, les mots « L’actif » sont remplacés par les mots « L’actif brut comptable » et les mots « du même délai de cinq ans » sont remplacés par les mots « d’un délai de cinq ans à compter de leur constitution ».

2° Au sixième alinéa du 2° du I de l’article 150-0 B ter du Code général des impôts, après les mots « de cinq ans… » les mots « mentionnés au d » sont remplacés par les mots « mentionnés à la cinquième phrase du d ».

3° Au huitième alinéa du 2° du I de l’article 150-0 B ter du Code général des impôts, après les mots « de cinq ans » les mots « mentionné au même d » sont remplacés par les mots « mentionnés à la troisième phrase du même d ».

4° Au dernier alinéa du 2° du I de l’article 150-0 B ter du Code général des impôts les mots « du délai de cinq ans mentionné audit d » sont remplacés par les mots « des délais de cinq ans mentionnés respectivement à la troisième et à la cinquième phrase du d » et la dernier phrase de cet alinéa est supprimée.

Exposé sommaire :

A ce jour peu de sociétés de gestion de portefeuille proposent des véhicules d’investissement éligibles au régime du report d’imposition prévu par l’article 150-0 B ter du CGI (« apport-cession ») compte tenu d’un certain nombre d’incertitudes et d’incohérences entre les conditions s’appliquant aux véhicules de gestion collective visés par le dispositif, et les contraintes de gestion des fonds sociétés ou organismes de gestion collective.
En particulier, la date à laquelle le véhicule d’investissement doit respecter le quota de 75% d’investissement est fixée par référence à la date à laquelle chaque réinvestissement de son produit de cession est fait par chaque souscripteur.
Autrement dit le véhicule doit respecter le quota de 75% non pas à une date donnée, mais à autant de date qu’il y a de souscripteurs bénéficiant du dispositif de maintien du report prévu par le d) du 2° du I de l’article 150-0 B ter.
Pour un véhicule d’investissement de capital investissement classique dont la période de souscription est généralement proche de 2 ans, cela revient à devoir maintenir un quota d’investissement très élevé de manière quasi continue entre la 5ème année (date de la souscription correspondant au 1er réinvestissement) et la 7ème année (date de la souscription correspondant au dernier réinvestissement effectué). Or les fonds de capital investissement ont une durée de vie généralement comprise entre 8 et 10 ans.
Au-delà de la difficulté de maintenir un quota aussi élevé sur une période longue sans disposer d’aucune souplesse (notamment en cas de cession rendue obligatoire par les clauses d’un pacte ou de liquidation judiciaire affectant une participation du portefeuille), se pose la question de la gestion de la fin de vie du véhicule. En effet la liquidation du portefeuille d’un fonds de capital investissement prend en pratique plusieurs années et débute généralement dès l’ouverture du 6ème exercice du fonds (entrée en pré liquidation).

Or compte tenu de la rédaction actuelle du texte un fonds ayant des investisseurs bénéficiant du fait de leur souscription dans le fonds d’un maintien du report d’imposition de leur plus-value d’apport, ne pourrait céder dans les faits aucune de ses participations avant la huitième année du fonds (qui peut être la dernière.
Il est donc proposé de déterminer la date à laquelle le quota doit être respecté non pas en fonction de la date de souscription de chaque souscripteur du véhicule d’investissement, mais en fonction de la date de constitution de ce véhicule de gestion collective.

Ainsi le quota devra être respecté à une seule date, qui interviendra en principe avant la date à laquelle le fonds doit commencer à organiser le désinvestissement de son portefeuille. Le réinvestissement réalisé par les souscripteurs bénéficiant du dispositif d’« apport-cession » n’en sera pas moins un réinvestissement à long termes puisque ces véhicules d’investissement n’autorisent en principe pas les demandes de rachats pendant leur durée de vie.
Parallèlement, il existe une incertitude sur l’assiette sur laquelle doit être calculé le quota de 75%. Il est donc proposé de retenir l’actif brut comptable du véhicule d’investissement pour calculer ce quota.

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