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Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 - projet de loi de finances pour 2023 — Texte n° 273

Amendement N° 2566A (Sort indéfini)

(1 amendement identique : 2689A )

Publié le 7 octobre 2022 par : Mme Lebon, M. Sansu, M. Tellier, les membres du groupe GDR - NUPES.

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I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du 1° ter de l’article 1395, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

2° Le C du II de la section II du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 1395 H bis ainsi rédigé :

« Art. 1395 H bis. – I. – Les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du présent code, exonérer de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, pendant une durée de cinq ans, les terrains boisés lorsqu’ils sont exploités selon le mode de production visant à la conversion en état de futaie irrégulière en équilibre de régénération au sens de l’article 1395 1° ter. L’exonération est applicable à compter de l’année qui suit celle au titre de laquelle une attestation d’engagement d’exploiter selon les modes de production visées à l’alinéa précédent a été fournie. L’exonération cesse définitivement de s’appliquer à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle les parcelles ne sont plus exploitées selon le mode de gestion prévu. La délibération porte sur la moitié de la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« II. – Le I ne s’applique pas aux propriétés non bâties qui bénéficient des exonérations totales prévues aux articles 1394 B et 1395, au II de l’article 1395 B ainsi qu’aux articles 1395 E et 1649 du présent code. L’exonération prévue au I s’applique après les exonérations partielles prévues à l’article 1394 B bis du même code.

« III. – Pour bénéficier de l’exonération, l’Office national des forêts en forêt domaniale, le propriétaire ou, si les propriétés concernées sont données à bail, le preneur adresse au service des impôts, avant le 1er janvier de chaque année, la liste des parcelles concernées accompagnée de l’engagement annuel mentionné au deuxième alinéa du I. Les conditions de cet engagement sont définies par un décret qui comporte des dispositions particulières en cas de dégradations naturelles exceptionnelles. »

II. – La première phrase du premier alinéa du B de l’article 146 de la loi n° 2005‑157 du 23 février 2005, sont insérés les mots : « , du 1° ter de l’article 1395 et l’article 1395 H bis du code général des impôts ».

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à augmenter de 25 à 50 % l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (part communale et étatique) pour les terrains boisés présentant un état de futaie irrégulière, et à permettre aux communes qui le souhaitent de mettre en place un régime d’accompagnement vers cet état avec une exonération de la part communale de cette taxe pendant cette période transitoire.

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