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Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 - projet de loi de finances pour 2023 — Texte n° 273

Amendement N° 2551C (Irrecevable)

Publié le 27 octobre 2022 par : M. Marcangeli, M. Alfandari, M. Benoit, M. Castellani, M. Christophe, M. Favennec-Bécot, Mme Félicie Gérard, M. Gernigon, M. Lamirault, Mme Magnier, M. Mesnier, M. Patrier-Leitus, M. Pradal, M. Valletoux, M. Villiers.

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I. – Après le e du 2° de l’article L. 121‑7 du code de l’énergie, il est inséré un f ainsi rédigé :

« f) Les coûts, autres que les coûts d’études visés au e, liés à la réalisation de projets d’approvisionnement en électricité reconnus comme des projets d’intérêt public et nécessaires à la sécurité d’approvisionnement, supportés en phase de développement et de construction par un producteur, un fournisseur ou le gestionnaire de réseau, et devant conduire à un surcoût de production au titre du a du présent 2° ou à un surcoût d’achat d’électricité au titre du c, même si le projet n’est pas mené à son terme. La Commission de régulation de l’énergie procède au contrôle de l’évaluation des coûts présentée par le producteur, le fournisseur ou le gestionnaire de réseau et détermine le montant des coûts à compenser. Les charges imputables aux missions de service public allouées à la compensation de l’ensemble des coûts relatifs à un même projet ne peuvent excéder un plafond. La liste des projets dont les coûts peuvent être compensés en application du présent alinéa et le plafond de compensation de ces coûts sont arrêtés par le ministre en charge de l’énergie après avis de la Commission de régulation de l’énergie. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour finalité d’introduire la compensation définitive par les charges de services publics des coûts liés à la phase de développement et la réalisation d’un projet supportés par les porteurs de projet d’intérêt public et nécessaires à la sécurité d'approvisionnement, autres que ceux liés aux études déjà couverts par le e° de l’article L.121-7-2, dans l’hypothèse où ce dernier n’arrivait pas à son terme et devenait un coût échoué.

La sécurité d’approvisionnement en électricité est un enjeu national majeur, porté et accompagné par l’Union Européenne. En ce sens la Cour de justice de l’Union européenne, a estimé que la sécurité de l’approvisionnement en électricité d’un Etat membre est une raison impérieuse (CJUE, Grande chambre, 29 juillet 2019, Inter-Environnement Wallonie ASBL, affaire C411/7, points 155 à 159). Le présent amendement s’applique précisément à la réalisation de projets stratégiques d'approvisionnement en électricité et reconnus comme des projets d’intérêt public. Pour ces projets, il est indispensable d’établir un cadre adapté en faveur de l'investissement au regard de leur complexité et la durée de leur mise en œuvre, tant en phase de développement qu’en phase construction.
La modification du cadre législatif et réglementaire présentée dans cet amendement et permettant expressément la compensation de potentiels coûts échoués s’avère par conséquent nécessaire afin de permettre l’aboutissement de ce projet essentiel pour la Corse et qui a été qualifié de projet d’intérêt commun au sens du règlement n° 347/2013 du 17 avril 2013 concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes. Sans cette modification législative, ce projet risque d’être compromis et la sécurité d’approvisionnement électrique de la Corse non garantie.

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