Publié le 6 octobre 2022 par : M. Habert-Dassault.
I. – L’article L. 3332‑17‑1 du code du travail est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – Les entreprises bénéficiant de l’agrément "entreprise solidaire d’utilité sociale" , au sens de l’article premier de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, bénéficient du statut de "jeune entreprise innovante" au sens de l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts ainsi qu’à l’ensemble des dispositions fiscales afférentes. »
II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2023.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Les jeunes entreprises et organisations obtenant l’agrément « Entreprise solidaire d’utilité sociale » (ESUS) sont celles qui développent en France l’innovation écologique et sociale qui permet de répondre aux 17 objectifs du développement durable posés par l’ONU et aux grandes transitions d’aujourd’hui et de demain.
Force est de constater que cet agrément n’a pas à ce jour eu l’effet escompté pour développer ces innovations à la hauteur des enjeux, avec notamment un nombre d’entreprises agréés avoisinant les 2000 sept ans après la loi ESS de 2014 et un changement d’échelle beaucoup moins rapide que pour d’autres entreprises innovantes. Il ressort des différents rapports parlementaires sur la question qu’outre un manque de visibilité, ce dispositif gagnerait également à être rendu plus attractif afin de se développer pleinement.
Elles doivent donc être au moins autant encouragées que les entreprises faisant de l’innovation purement technique ou scientifique en France qui bénéficient par exemple de nombreux avantages grâce au statut de « jeunes entreprises innovantes » (JEI/JEU), notamment fiscaux, et d’une exonération des cotisations patronales de sécurité sociale pour leur personnel participant à la R&D.
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