Publié le 19 octobre 2022 par : M. Lamirault, M. Alfandari, M. Benoit, M. Kervran, M. Jolivet, M. Plassard, M. Patrier-Leitus, Mme Violland.
I. – Les crédits du fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires visé à la mission écologie, développement et mobilité durables, donnée à l’état B annexé à la présente loi, prévus pour les communes et leurs groupements sont attribués par le représentant de l’État dans le département, sous forme de subventions en vue de la réalisation de projets dans le domaine de la maîtrise et de valorisation de l’énergie, de la rénovation thermique des bâtiments, du développement des énergies renouvelables, de la lutte contre le changement climatique, de la protection et de la restauration de la biodiversité et de la prévention et de la gestion des déchets.
II. – 30 % des crédits de ce fonds sont attribués en priorité aux projets des communes caractérisées comme peu denses ou très peu denses au sens de la grille communale de densité établie par l’Institut national de la statistique et des études économiques. Ces communes ne peuvent se voir exclues du bénéfice du fonds au seul motif qu’elles ne s’inscriraient pas dans une démarche contractuelle ou partenariale impulsée par l’État.
III. – Une partie des crédits du fonds, dont le montant est fixé annuellement par la loi de finances, est attribuée aux projets s’inscrivant dans le renouvellement rural et notamment dans la réhabilitation des bâtiments existants.
Le projet de loi de finances pour 2023 instaure un fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires pour soutenir l’investissement et les projets des collectivités territoriales dans ce défi.
Néanmoins, les contours et les règles d’attribution de ces crédits sont en l’état flous, au point que la seule information donnée par le projet de loi sur ce fonds, concerne son montant annuel.
Le présent amendement pose certaines garanties quant à l’attribution des crédits de ce fonds, en prévoyant tout d’abord que cela se fasse au bénéfice de projets réellement inscrits dans la transition écologique et à l’échelon le plus déconcentré possible. Il garantit qu’une part conséquente de ce fonds devra être en priorité fléchée vers des projets communaux (en interdisant d’en exclure au motif qu’ils soient portés par des communes ne s’inscrivant pas dans un dispositif type CRTE) et ce particulièrement dans le renouvellement rural afin de permettre aux communes rurales de disposer des moyens nécessaires pour concilier développement territorial et concrétisation du principe du zéro artificialisation nette.
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