Publié le 6 octobre 2022 par : Mme Brulebois.
I. – À la fin du 1 du III de l’article 51 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2025 ».
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Amendement de repli
Afin de poursuivre le soutien aux exploitants agricoles particulièrement exposés aux aléas, notamment climatiques, le présent amendement vise à proroger jusqu’au 31 décembre 2025 la déduction pour épargne de précaution (DEP), qui s’applique aujourd’hui aux exercices clos du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022.
Ce dispositif, introduit par l’article 51 de la loi de finances pour 2019 afin de mettre à la disposition des exploitants agricoles un outil efficace et aisément mobilisable de prévention et de gestion des risques et de soutien à l’investissement, a substitué aux déductions pour investissement et pour aléas, respectivement prévues à l’article 72 D et 72 D bis du code général des impôts, un dispositif unique de déduction pour épargne de précaution, codifié à l’article 73 du même code.
La déduction pour épargne de précaution, qui a pour objectif d’inciter les exploitants agricoles à constituer une épargne destinée à leur permettre de surmonter les éventuelles crises et difficultés auxquelles ils pourraient être confrontés dans leurs exploitations au cours des années suivantes, leur permet de déduire annuellement de leur résultat imposable une somme devant donner lieu à la constitution d’une épargne d’un montant au moins égal à 50 % de la déduction pratiquée. En contrepartie, l’exploitant peut mobiliser cette épargne et reprendre la somme déduite à tout moment, pendant une période de dix ans, pour faire face à des dépenses nécessitées par l’activité professionnelle.
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