Publié le 19 octobre 2022 par : M. Lamirault, M. Benoit, M. Jolivet, M. Alfandari, M. Kervran, Mme Violland, Mme Kochert, M. Plassard.
L’article L. 2334‑37 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Des représentants des maires des communes caractérisées comme peu denses ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l’Institut national de la statistique et des études économiques ; »
2° Les cinquième à septième alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les catégories mentionnées aux 1° et 2° , les membres de la commission sont élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste par deux collèges regroupant respectivement les maires ou les présidents d’établissements publics de coopération intercommunale appartenant à chacune de ces deux catégories.
« Les représentants des maires visés au 1° doivent détenir au moins les deux tiers des sièges au sein des catégories mentionnées aux 1° et 2°. »
Aujourd’hui, il existe une commission d’élus dans chaque département, intervenant dans l’attribution annuelle de la DETR. Néanmoins, la composition de cette commission ne semble pas sur le papier nécessairement représentative des élus des communes rurales qui sont pourtant sensées être les principales bénéficiaires de ladite dotation.
Le présent amendement porte ainsi trois mesures pour renforcer cette représentation des maires ruraux :
- Les représentants des maires représenteront les seules communes rurales au sens de la définition de l’INSEE ;
- Les représentants des maires et des présidents d’EPCI ruraux seront élus par ces derniers et non désignés par la seule section départementale de l’AMF ;
- La majorité des sièges maires/présidents d’EPCI sera désormais détenue par les représentants des communes .
Cet amendement a été travaillé avec l'AMRF.
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