Publié le 6 octobre 2022 par : M. Breton.
I. – L’article 53 de la loi n° 2004‑1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – À compter de 2023, la fraction de taux mentionnée au deuxième alinéa est fixée à 12,90 %, sans autre limitation de son produit.
« La part affectée à l’ensemble des départements fait l’objet d’une attribution à due concurrence d’une part du produit de la taxe sur les conventions d’assurances perçue en application de l’article 1001 du code général des impôts revenant à l’État.
« Chaque département reçoit un produit de taxe, notamment destiné à contribuer au financement des services d’incendie et de secours, correspondant à un pourcentage de la fraction de taux ainsi fixée. Ce pourcentage est égal, pour chaque département, au rapport entre le nombre de véhicules terrestres à moteur immatriculés dans ce département au 31 décembre 2022 et le nombre total de véhicules terrestres à moteur immatriculés sur le territoire national à cette même date.
« Ces pourcentages sont fixés par un décret en Conseil d’État. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement vise à doubler la part du produit de la taxe sur les conventions d'assurances, perçue en application du 5° bis de l'article 1001 du code général des impôts, affectée à l'ensemble des départements et destinée à contribuer au financement des services d’incendie et de secours.
Ce serait une réponse au renforcement organisationnel et opérationnel de notre modèle de sécurité souhaité par le Gouvernement à la suite des événements climatiques extrêmes de l’année 2022.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.