Publié le 6 octobre 2022 par : M. Peu, M. Chassaigne, M. Maillot, Mme Lebon, M. Sansu, M. Tellier, les membres du groupe GDR - NUPES.
I. – Il est institué une taxe due par tout éditeur de services de télévision au sens de l’article 2 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, établi en France.
La taxe est également due par toute personne établie en France ou hors de France qui encaisse des sommes versées par les annonceurs pour la diffusion de leurs messages publicitaires par un éditeur de services de télévision mentionné au premier alinéa.
II. – La taxe est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des sommes versées par les annonceurs, pour la diffusion de leurs messages publicitaires, aux redevables concernés, déduction faite des sommes versées en application de la taxe prévue aux articles L. 115‑6 à L. 115‑13 du code du cinéma et de l’image animée. Les sommes reversées par une personne mentionnée au second alinéa du I à un éditeur mentionné au premier alinéa du même I sont incluses dans l’assiette de la taxe due par ce dernier et exclues de l’assiette de la taxe due par la personne mentionnée au second alinéa dudit I.
Pour les sommes versées par les annonceurs pour la diffusion de leurs messages publicitaires par un éditeur de services de télévision dont l’audience quotidienne réalisée hors de France métropolitaine est supérieure à 90 % de son audience totale, le montant à retenir pour le calcul de la taxe afférente à ces seules sommes est diminué du montant des sommes versées pour la diffusion de messages publicitaires destinés au marché européen ou mondial multiplié par la part dans l’audience totale annuelle de l’éditeur de services de télévision de l’audience qu’il a obtenue hors de France métropolitaine.
III. – L’exigibilité de la taxe est constituée par le versement des sommes mentionnées au II.
IV. – La taxe est calculée en appliquant un taux de 2 % à la fraction du montant des versements annuels, hors taxe sur la valeur ajoutée, afférent à chaque service de télévision, qui excède 11 millions d’euros. Cet abattement est réparti entre un éditeur mentionné au premier alinéa du I et une personne mentionnée au second alinéa du même I au prorata de l’assiette respective établie pour chacun d’entre eux.
V. – Les redevables procèdent à la liquidation de la taxe due au titre de l’année civile précédente lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 du mois de mars ou du premier trimestre de l’année civile.
VI. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
VII. – Le produit de la taxe est affecté aux sociétés et établissement public visés par les articles 44, 45 et 49 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ainsi que de la société TV5 Monde.
Cet amendement rétablit, en augmentant son taux (de 0,5% à 2%) et en l’affectant au service public de l’audiovisuel, la taxe sur la publicité télévisée supprimée en 2018. Si cette taxe ne permettra pas à elle seule de financer l’audiovisuel public, elle instaure un mécanisme de redistribution des revenus générés par les chaînes à travers la publicité vers le service public. La publicité audiovisuelle représente 3,5 milliards par an. Alors que l’on demande toujours plus d’économie à l’audiovisuel public (190 millions d’euros lors du dernier quinquennat), les richesses dégagées par les grands groupes privés doivent bénéficier au service public dont les missions sont d’intérêt général.
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