Publié le 6 octobre 2022 par : M. Echaniz, M. Philippe Brun, Mme Pires Beaune, Mme Keloua Hachi, M. Delaporte, M. Potier, Mme Jourdan, M. Naillet.
L’article 50‑0 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1° du 1, les mots : « aux 2° et » sont remplacés par le mot : « au » ;
2° Le 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« k) Les entreprises dont le commerce principal est la location directe ou indirecte de meublés de tourisme au sens du I de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme, qu’ils soient classés dans les conditions prévues à l’article L. 324‑1 du code du tourisme, ou non et situés dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du I de l’article 232. »
Cet amendement vise a exclure les entreprises dont le commerce principal est la location de meublés de tourisme en zones tendues, des avantages fiscaux prévus à l'article 50-0 du code général de impôts portant un abattement forfaitaire de 71% ou 50% au titre du régime des micro-entreprises. Cet amendement vise à ne pas encourager les locations de tourisme au détriment des locations longues, notamment dans les zones touristiques subissant une grave crise du logement.
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