Publié le 6 octobre 2022 par : M. Gosselin.
I. – Afin de compenser la hausse des coûts de l’énergie, les collectivités ou les établissements publics de coopération intercommunale qui ne peuvent souscrire à un contrat aux tarifs réglementés de vente d’électricité selon les critères définis à l’article L. 337‑7 du code de l’énergie bénéficient d’un dégrèvement des frais d’assiette et de recouvrement prévus au II de l’article 1641 du code général des impôts égal à la différence entre le coût de consommation énergétique de l’année 2021, et celui de 2022 majoré de 15 %.
II. – Lorsque la hausse des dépenses de consommation énergétique est supérieure au montant des frais d’assiette et de recouvrement visés au I, ces frais sont nuls.
III. – Le I et le II s’appliquent jusqu’au 31 décembre 2023.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Alors que les collectivités de moins de 10 salariés et dont les recettes de fonctionnement sont inférieures à 2 millions d'euros bénéficient du bouclier tarifaire limitant la hausse de leurs dépenses énergétiques, les budgets des autres collectivités sont fortement grevés par les augmentations des coûts de fourniture d'énergie.
Or, les collectivités consomment de l'énergie pour gérer des services publics essentiels. Avec l'inflation, et indépendamment des économies réalisées par ailleurs, celles-ci ne disposent d'aucune possibilité d'absorber ces augmentations de charge sauf à les répercuter auprès des usagers des services publics et des contribuables locaux.
Le présent amendement prévoit ainsi de compenser la hausse des coûts de l'énergie pour les collectivités et les EPCI ne bénéficiant pas du bouclier tarifaire par une baisse des prélèvements effectués par l'Etat sur leurs recettes.
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