Publié le 6 octobre 2022 par : M. Rolland, M. Nury, Mme Gruet, Mme Bonnivard, Mme Tabarot, M. Cinieri, M. Jean-Pierre Vigier, M. Dumont, M. Portier.
I.- Après l’alinéa 10, insérer un alinéa ainsi rédigé :
c) après le tableau il est indiqué :
« Le pourcentage cible d’incorporation d’énergie renouvelable dans les transports que les redevables doivent atteindre pour éviter l’imposition à cette taxe pour la catégorie fiscale des gazoles est fixé à 10 % au 1er janvier 2024. »
II. – Après l’alinéa 18, insérer un alinéa ainsi rédigé :
c) après le tableau il est indiqué :
« Le seuil d'énergie issue des graisses et huiles usagées pouvant être pris en compte dans l’incorporation d’énergie renouvelable dans les transports pour la catégorie fiscale des gazoles est fixé à 2 % au 1er janvier 2024. »
III. – L’alinéa 18 est ainsi modifié : IV. – A l’alinéa 18, après les mots : « du 1° du I »,
insérer les mots : « , le ii du b du 1° du I et le iii du a du 2° du I »
IV. – À l’alinéa 18, substituer au mot : « entre », le mot :« entrent ».
Le présent amendement propose :
1) d’augmenter le pourcentage cible d’incorporation de biocarburants dans les transports de type diesel de 8,6 % à 8,9 % au 1er janvier 2023 et de porter ce pourcentage à 10 % au 1er janvier 2024.
2) d’augmenter le seuil d’énergie issue des graisses et huiles usagées (biocarburants avancés) pouvant être pris en compte dans l’incorporation d’énergie renouvelable dans les transports pour la filière gazole (Annexe B de la directive RED2) de 1 % à 1,1 % au 1 janvier 2023 et de porter ce seuil à 2 % au 1er janvier 2024.
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