Publié le 12 octobre 2022 par : Mme Riotton, Mme Delpech, M. Larsonneur, M. Perrot, M. Daubié, Mme Melchior, Mme Métayer, M. Roseren, Mme Violland, M. Zulesi, M. Gouffier Valente, M. Balanant, Mme Spillebout.
I. – À l’article L. 133‑11 du code du tourisme, après la première occurrence du mot : « tourisme », sont insérés les mots : « , qui disposent sur leur territoire administratif d’un site touristique, public ou privé, ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
De nombreuses communes disposent, sur leur territoire administratif, d’un ou plusieurs sites touristiques dont la fréquentation génère des flux de visiteurs, de déchets et de circulation automobile. Ces communes, parfois très petites, doivent financer la collecte des déchets et l’entretien des voiries et parkings sans bénéficier d’aides ou de financements de la part de l’Etat ou des sites en question. Cela peut les mettre en grande difficulté financière. Cet amendement a pour objectif de proposer que les communes qui ne disposent pas de lits mais qui disposent d’un site tout de même puissent être classées en communes touristiques et bénéficier d’une bonification de la DGF pour financer ces dépenses.
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