Publié le 6 octobre 2022 par : M. Sansu, Mme Lebon, M. Tellier, les membres du groupe GDR - NUPES.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 267 bis, il est inséré un article 267 ter ainsi rédigé :
« Art. 267 ter. – Les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature sont exclus de la base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée pour la fourniture de produits énergétiques utilisés ou destinés à être utilisés comme carburant tels que définis à l’article que définis à l’article L. 312‑7 du code des impositions des biens et services. »
2° L’article 278‑0 bis est ainsi modifié :
a) Après le B, il est inséré un B bis ainsi rédigé :
« B bis. – Les consommations de produits énergétiques utilisés ou destinés à être utilisés comme carburant tels que définis que définis à l’article L. 312‑7 du code des impositions des biens et services. »
b) Le B bis, dans sa rédaction résultant du a du présent 2°, est abrogé.
II. – Le b du 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2024.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe sur les bénéfices des sociétés pétrolières et gazières redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 millions d’euros.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet article vise à réduire la TVA sur le carburant en appliquant, jusque 2024 au moins, le taux des produits de première nécessité et en supprimant de l’assiette de la TVA le montant de TICPE. Cette perte de recette pour l’État est compensée par la création d’une taxe sur les profits des compagnies pétrolières et gazière.
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