Publié le 18 octobre 2022 par : Mme Dalloz, M. Viry, M. Neuder, M. Bazin, M. Cinieri, M. Taite, M. Brigand, M. Dubois, M. Forissier, Mme Anthoine, Mme Gruet.
I. – A l’article 151 septies du code général des impôts, les modifications suivantes sont apportées :
1. Au quatrième alinéa, les termes « ,ou s'il s'agit d'entreprises exerçant une activité agricole » sont supprimés ;
2. Après le cinquième alinéa, il est inséré l’alinéa suivant :
« c) 350 000 € s'il s'agit d'entreprises exerçant une activité agricole ; »
3. Au sixième alinéa, les termes « et, lorsque les recettes sont supérieures à 90 000 € et inférieures à 126 000 €, pour les entreprises mentionnées au b du 1° » sont remplacés par les termes « , lorsque les recettes sont supérieures à 90 000 € et inférieures à 126 000 €, pour les entreprises mentionnées au b du 1° et, lorsque les recettes sont supérieures à 350 000 € et inférieures à 450 000 €, pour les entreprises mentionnées au c du 1°. ».
4. Après le huitième alinéa, il est inséré l’alinéa suivant :
« c) Pour les entreprises mentionnées au c du 1°, un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre 450 000 € et le montant des recettes et, au dénominateur, le montant de 100 000 €. »
5. Le neuvième alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque l'activité de l'entreprise se rattache à deux ou trois catégories définies aux a, b et c du 1°, l'exonération totale n'est applicable que si le montant global des recettes est inférieur ou égal à 350 000 € et si le montant des recettes afférentes aux activités définies au a du 1° est inférieur ou égal à 250 000 € et le montant des recettes afférentes aux activités définies au b du 1° est inférieur ou égale à 90 000 €.. ».
6. Le dixième alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, si le montant global des recettes est inférieur à 450 000 € et si le montant des recettes afférentes aux activités définies respectivement aux a et b du 1° est inférieur respectivement à 350 000 € et 126 000 €, le montant exonéré de la plus-value est déterminé en appliquant le moins élevé des trois taux qui aurait été déterminé dans les conditions fixées au 2° si l'entreprise avait réalisé le montant global de ses recettes dans la catégorie visée au c du 1° ou si l'entreprise n'avait réalisé que des activités visées au a ou au b du 1°. ».
7. Au III, les termes « au a du 1° du II » sont remplacés par les termes « au c du 1° du II ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue aux au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Depuis 2004, le chiffre d’affaires des exploitations agricoles a augmenté de plus de 66%, alors même que le résultat moyen n’a évolué que de 0,2%. Ce phénomène s’explique à la fois par l’augmentation de la taille moyenne des exploitations (+58%) et par l’inflation sur la période (+24%).
La conséquence directe de cette évolution sur des seuils inchangés depuis bientôt vingt ans est une déconnexion entre la notion initiale de « petite entreprise », cible du dispositif d’exonération des plus-values lors de sa mise en place, et le chiffre d’affaires de ces mêmes « petites entreprises », aujourd’hui.
D’où la nécessité d’actualiser ces seuils, à l’aune des évolutions passées, mais également à l’aube des conséquences de la crise ukrainienne, qui ne feront qu’amplifier ce phénomène sur les résultats à venir.
L’exonération des plus-values permet aux exploitations agricoles de renouveler des matériels vieillissant par des machines plus sobres et plus précises, réduisant ainsi le recours aux carburants comme aux intrants, et accélérant la transition énergétique de la Ferme France, vers plus de sobriété.
On soulignera par ailleurs que la loi de finances pour 2022 a acté d’une augmentation conséquente (+ 66%) des seuils d’exonération des plus-values réservées aux transmissions et lors du départ à la retraite de l’exploitant.
Maintenir ces seuils à leur niveau actuel revient à nier la réalité économique des exploitations agricoles, et à enlever au dispositif d’exonération des plus-values une grande partie de sa portée initiale.
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