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Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 - projet de loi de finances pour 2023 — Texte n° 273

Amendement N° 1686A (Sort indéfini)

Publié le 6 octobre 2022 par : M. Habert-Dassault.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. – La section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par un L ainsi rédigé :
« L : Crédit d’impôt à la numérisation durable des petites et moyennes entreprises
«  Art. 244 quater Z. – I. – Les petites et moyennes entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 50 % des dépenses engagées destinées à :
« 1° L’acquisition d’équipements numériques reconditionnés, issus des opérations de réemploi ou de réutilisation ;
« 2° L’accompagnement à la mise en place d’une démarche de réduction de l’empreinte carbone des activités liées du numérique, incluant la sobriété numérique, qui se définit comme une démarche d’utilisation et de conception de services numériques plus économe ;
« II. – Les petites et moyennes entreprises mentionnées au premier alinéa du I du présent article répondent à la définition de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
« III. – Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.
« IV. – Un décret précise les catégories d’équipements et de prestations éligibles et les modalités d’application du présent article. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Exposé sommaire :

Cet amendement s’inspire de la première version de la proposition de loi visant à réduire l’impact environnemental du numérique en France.
Il vise à créer un crédit d'impôt à la numérisation durable des petites et moyennes entreprises. Ce crédit d'impôt permettrait de couvrir la moitié des dépenses engagées destinées à l'acquisition d'équipements numériques, à la condition qu’ils soient reconditionnés.
Ce crédit d’impôt pourrait également permettre d’encourager les entreprises à changer leur approche du numérique en adoptant des stratégies innovantes allant vers plus d’efficience et de sobriété.
Il est intéressant de combiner subventions, comme souhaite le faire le Gouvernement à travers des appels à projet comme ceux de l’Agence de la transition écologique pour l’éco-conception des services numériques, ou ceux de la BPI pour l’obtention du label numérique responsable, avec ce dispositif.
En effet, il s’agit de compléter cette stratégie de verdissement du numérique au sein des TPE et PME par un crédit d’impôt plus accessible à des structures n’ayant pas les capacités de répondre aux appels à projet.
Afin de contrer un possible effet d’aubaine, l’article est limité aux TPME et le crédit d’impôt proposé se restreint à des études et à l’achat de matériels reconditionné.

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