Publié le 6 octobre 2022 par : Mme Brulebois.
I. – Au 11° de l’article 1382 du code général des impôts, après le mot : « industriels », sont insérés les mots : « , incluant les mâts bétonnés des éoliennes, ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le présent amendement propose de permettre aux sociétés dont l’objet est l’exploitation d’éoliennes avec des mâts bétonnés de bénéficier de l’exonération permanente de taxe foncière sur les propriétés bâties concernant ces mâts.
En effet, sur le fondement du 11° de l’article 1382 du code général des impôts, ces mâts sont fixés à perpétuelle demeure aux socles en béton, ils constituent un élément de l’ouvrage et sont situés dans le champ d’application de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Cependant, ils sont exonérés de cette taxe sur le fondement du 11 ° de l’article 1382 du CGI, dès lors que l’éolienne constitue un moyen d’exploitation d’un établissement industriel. Quant aux parties mécaniques (pales) et électriques des éoliennes, elles sont, en raison de leurs caractéristiques physiques, situées hors du champ d’application de la taxe.
Les éoliennes sont assimilées à des établissements industriels au sens où ce sont des établissements qui produisent de l’électricité dans lesquels le rôle de l’outillage et de la force motrice est prépondérant (article 1499 du CGI).
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