Publié le 6 octobre 2022 par : M. Echaniz, M. Philippe Brun, Mme Pires Beaune, Mme Keloua Hachi, M. Delaporte, M. Potier, M. Aviragnet, Mme Jourdan, M. Naillet.
Le premier alinéa de l’article 1407 ter du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après la référence : « article 232 » , sont insérés les mots : « , dans les communes mentionnées à l’article L. 321‑2 du code de l’environnement et les communes limitrophes de celles-ci ainsi que dans les communes situées en zones de montagne définies au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne » ;
2° Le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 80 % ».
Cet amendement vise à modifier le plafond de la majoration de la cotisation de taxe d'habitation due au titre des logements meublés non affectés à l'habitation principale, décidée par les conseils municipaux.
En effet, l'article 1407 ter du code général des impôts prévoit que les conseils municipaux puissent voter une surtaxe d'habitation sur les résidences secondaires entre 5 et 60 % de la part leur revenant. Le plafond est trop faible pour être dissuasif, aussi il est proposé de rehausser le critère limitatif de 60% à 80% pour donner plus de liberté aux conseils municipaux afin de lutter contre la crise du logement.
Cet amendement vise aussi à éétendre le périmètre des communes concernées afin de proposer que les communes littorales et limitrophes ainsi que les communes de montagne puissent disposer de ce mécanisme de majoration. En effet, plusieurs communes non concernées par l'article 1407 ter subissent une pression foncière importante et ne peuvent pas agir, cet amendement vise à leur donner accès à cet outil.
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