Publié le 6 octobre 2022 par : M. de Courson, M. Castellani, M. Mathiasin, M. Morel-À-L'Huissier, Mme Youssouffa.
I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies du code général des impôts peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées pour l’acquisition volontaire de tonnes équivalent CO2 au cours de l’année. Le montant du crédit d’impôt ne peut excéder ni 50 % des dépenses engagées ni 10 000 €.
Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L du code général des impôts ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C du même code ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l’article 199 ter B, être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements.
II. – Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont celles qui sont liées à des projets permettant de réduire les émissions anthropiques de gaz à effet de serre, y compris par séquestration de gaz à effet de serre, qui ont lieu sur le territoire français.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – Les I et II ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Le seuil du passage du régime micro-BA au régime réel simplifié, fixé aujourd’hui à 85 800€, était fixé en 2004 à 76 300€. L’évolution du seuil constatée en 16 ans est complètement décorrélée de l’évolution des chiffres d’affaires agricoles (+ 58%). Par ailleurs, les autres régimes micro (BIC et BNC) ont vu leur seuil doubler en 2018, preuve que le législateur a entendu corriger cette décorrélation.
Sur la période écoulée, et sans y inclure les conséquences de la crise ukrainienne, l’inflation a été d’environ 25%, ce qui amènerait ce seuil à 95 000€, contre les 85 800€ actuels. Un passage à 100 000€ du plafond du micro-BA permettrait de concilier à la fois l’objectif d’actualisation du seuil, tout en permettant, à compter de 100 000€ de chiffre d’affaires, la tenue d’une comptabilité et l’accès à des dispositifs de pilotage pluriannuels de l’activité.
La problématique est identique pour le seuil du passage au régime réel normal, qui oblige aujourd’hui nombre d’entreprises à des obligations comptables plus lourdes, et notamment la valorisation de leurs stocks selon les coûts de revient réels, alors même que le résultat généré par l’entreprise n’a, dans la plupart des cas, pas évolué. Le passage au régime réel normal, quand il n’est pas dû à l’inflation, mais à une hausse du volume d’activité donc du résultat, s’entend parfaitement, et peut être appréhendé financièrement par les entreprises concernées.
En revanche, quand ce passage de seuil n’est dû qu’à une hausse comptable des charges, et corrélativement du chiffre d’affaires, conséquence de l’inflation importante actuelle, cela met en difficulté ces exploitations du fait du coût supérieur de tenue de la comptabilité, et du surcroit de valorisation des stocks, par l’abandon de la méthode forfaitaire du cours du jour. Il est donc impératif de rehausser le seuil actuel de 365 000€ de recettes, pour le passer à minima à 450 000€.
En conclusion, il est demandé de modifier les montants évoqués afin d’obtenir comme nouveaux seuils :
- 100 000 € au titre du micro BA ;
- 450 000 € au titre du régime réel normal.
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