Publié le 25 octobre 2022 par : Mme Riotton, Mme Delpech, M. Larsonneur, M. Perrot, Mme Rixain, M. Gouffier Valente, M. Fait, Mme Métayer, M. Roseren, Mme Violland.
I. – Le premier alinéa du 2 du II de l’article 1691 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
« La décharge de l’obligation de paiement est prononcée selon les modalités suivantes : »
II. – Le I est applicable aux demandes en décharge de l’obligation de paiement déposées à compter du 1er janvier 2023.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Aujourd’hui, en cas de séparation, chacun doit régler les dettes fiscales créées pendant l'imposition commune. Si durant la première année du mariage les époux choisissent de faire une déclaration d’impôt commune, la solidarité fiscale concerne également les revenus et les biens de la même année datant d’avant la date du mariage. Par exemple, les dettes d’une société de l’ex-conjoint créé durant l’année du mariage mais datant d’avant la date du mariage doivent être remboursée par l'autre ex-conjoint en cas d'impossibilité pour le premier d'effectuer le remboursement.
Depuis 2008, il est possible de faire une demande de décharge de la dette. Néanmoins celle-ci n’est acceptée que dans les cas où il y a une disproportion marquée. Ce qui a pour conséquence de pénaliser les conjoints, majoritairement des femmes, qui ont un haut revenu et/ou un patrimoine et/ou un héritage. Le calcul de la disproportion marquée est réalisé sur le patrimoine et sur le revenu ce qui continue donc à pénaliser le conjoint restant.
Cet amendement vise donc à supprimer complètement le concept de disproportion marquée dans ces situations.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.