Publié le 6 octobre 2022 par : M. Benoit, M. Larsonneur, M. Girardin, Mme Poussier-Winsback, M. Favennec-Bécot, M. Lamirault, M. Albertini, M. Travert, Mme Violland, M. Thiébaut, M. Christophe.
I. Le 2° du A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un h ainsi rédigé :
« h) Les pièces détachées automobiles issues de la rénovation, du recyclage ou du réemploi ; ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement propose un taux réduit de TVA de 5,5 % pour les pièces détachées automobiles issues de la rénovation, du recyclage ou du réemploi afin d’accompagner les entreprises de reconditionnement de lutter contre le gaspillage et pour soutenir les entreprises du réemploi.
Il s’inscrit dans la continuité de la Feuille de route pour l’économie circulaire (FREC) où figure parmi les mesures proposées le renforcement de l’offre des acteurs du réemploi, de la réparation et de l’économie de la fonctionnalité.
Les produits reconditionnés sont aujourd’hui soumis à un taux de TVA normal (20 %), ce qui limite leur attractivité, alors même qu’ils offrent une deuxième vie à des produits qui seraient devenus des déchets. Pour rappel, l’article 278-0 bis du code général des impôts liste les biens soumis à une TVA à un taux réduit (5,5 %).
Une telle mesure d’incitation fiscale a déjà été mise en place en Europe, la Suède, les Pays-Bas et la Belgique ont déjà mis en place une TVA réduite pour certains produits issus de la réparation, comme l’autorise la réglementation européenne. La Belgique permet également une TVA réduite sur les produits issus de l’économie sociale et solidaire.
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