Publié le 30 septembre 2022 par : Mme Riotton, Mme Delpech, M. Larsonneur, M. Perrot, Mme Spillebout, Mme Pompili, M. Fait, Mme Le Feur, Mme Boyer, Mme Métayer, Mme Morel, Mme Melchior, Mme Babault, Mme Violland.
I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un N ainsi rédigé :
« N. – Les activités logistiques contribuant au recyclage, à la réparation et au réemploi. »
II – Le présent article est applicable sous réserve de la transposition de la directive 20018/0005 du Conseil du 18 janvier 2018 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement prévoit une baisse de la TVA à 5.5% sur les activités logistiques spécifiques à l’économie circulaire.
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