Publié le 17 octobre 2022 par : Mme Brulebois.
I. – À la fin du f du 1 de l’article 195 du code général des impôts, les mots : « mentionnées ci-dessus ainsi que des personnes âgées de moins de 74 ans ayant bénéficié de la retraite du combattant » sont remplacés par les mots : « titulaires de la carte du combattant ou d’une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre » .
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Si les veuves d’anciens combattants ont pu bénéficier de plusieurs avancées s’agissant de la demi‑part supplémentaire du quotient familial (LFI pour 1982, LFI pour 2016 et LFI pour 2020), il n’en demeure pas moins que les veuves dont l’époux est décédé avant 65 ans n’ont pas droit à cette mesure.
Il y a donc une forme d’inégalité entre les veuves selon le décès du mari, alors qu’il s’agit pourtant de la même carte du combattant.
La reconnaissance et les aides afférentes devraient être identiques, quel que soit l’âge du décès de l’époux.
L’objet du présent amendement est de mettre un terme à cette forme d’inégalité en attribuant la demi-part fiscale à toutes les veuves d’Anciens Combattants âgés de 74 ans.
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