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Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 - projet de loi de finances pour 2023 — Texte n° 273

Amendement N° 1205A (Retiré avant séance)

Publié le 5 octobre 2022 par : M. Sorre, M. Fait, M. Henriet, M. Sertin, M. Buchou, Mme Piron, M. Pellerin, Mme Agresti-Roubache.

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L’article 1609 sexdecies B du code général des impôts est ainsi modifié :

I - Au 3° du III, le taux de « 66% » est remplacé par le taux de « 33% » ;

II – Au VI, après le mot « affecté » sont ajoutés les mots « au Centre national de la musique à hauteur de la moitié des produits issus de l’assiette visée au 3° du III et, pour le solde, ».

Exposé sommaire :

L’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne (RAAP/PPI du 8 septembre 2020) sur les « irrépartissables juridiques » de la rémunération équitable a privé les organismes de gestion collective d’artistes et de producteurs de droits voisins de revenus substantiels qui nourrissaient l’aide à la création de leurs membres et dont une partie était susceptible d’abonder les programmes d’aides du Centre National de la Musique (CNM). La Commission européenne s’apprête à faire des propositions pour revenir sur les effets de cet arrêt.

Néanmoins, afin de couvrir le manque à gagner pour le CNM sans recourir à la création d’une nouvelle taxe, il est proposé d’améliorer le produit de la taxe existante sur la diffusion de vidéos en ligne en réduisant, sans le supprimer, l’abattement portant sur les contenus créés par des utilisateurs privés, et d’affecter cette majoration au CNM.

Dès lors qu’une très large part de la consommation de vidéo gratuite en ligne (YouTube, Instagram, TikTok, etc.), si ce n’est la majorité, concerne en réalité la diffusion musicale sous forme de clips et de contenus non professionnels illustrés par des enregistrements musicaux, il est naturel qu’une partie du produit finance l’aide à la création musicale et non exclusivement le CNC, dont les recettes ne sont au demeurant pas affectées par cet amendement.

La réduction de l’abattement prévu au 3° du III de l’article 1609 sexdecies B du code général des impôts permettrait de générer un surcroît de recette pour le CNM estimé à 15 millions d’euros.

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