Publié le 24 octobre 2022 par : M. Kervran, Mme Bellamy, Mme Magnier, M. Lamirault, M. Plassard, M. Thiébaut, M. Favennec-Bécot, M. Patrier-Leitus, M. Benoit, Mme Kochert.
L’article L. 2334‑7 du code général des collectivités territoriales est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – A. – À compter de la promulgation de la présente loi de finances pour 2023, le montant de la minoration ou de la majoration mentionné au premier alinéa du III du présent article est égal pour chaque commune au produit de la différence entre sa population constatée au titre de l’année de répartition et celle constatée au titre de l’année précédant la répartition par un coefficient nommé a, dont la valeur varie en fonction de la population dans les conditions suivantes :
« 1° Si la population est inférieure à 1 000 habitants, a = 1 ;
« 2° Si la population est supérieure ou égale à 1 000 habitants et inférieure ou égale à 100 000 habitants, alors a = 0,1 + 0,3 x log10 (population) ;
« 3° Si la population est supérieure à 100 000 habitants alors a = 1,6.
« B. – La population est ici entendue au sens de la population Dotation globale de fonctionnement, et log10 correspond au logarithme décimal.
« C. – Le montant de référence plancher, précisé au III de l’article 2334‑7 sera relevé afin de maintenir constant le montant global de cette dotation.
« D. – Les dispositions du présent paragraphe sont précisées par décret, et seront applicables aux communes métropolitaines, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon et aux circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna. »
Le mode de calcul actuel de la part forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement (DGF) n'est pas favorable à toutes les catégories de communes, selon leur population.
Le rapport du Gouvernement au Parlement en application de l’article 257 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 a montré que les bases sur lesquelles se fonde l’introduction du coefficient logarithmique pour les communes situées entre 500 et 1000 habitants d’une part et celles situées entre 100 000 et 200 000 habitants d’autre part ne sont plus pertinentes (document 4). Elles créent des écarts entre habitants selon qu’ils habitent dans telle ou telle commune.
Pour y remédier, cet amendement vise à fournir une nouvelle formule portant réduction du coefficient logarithmique appliqué à la population des communes pour l’évolution de la part forfaitaire de la DGF.
Concrètement, nous proposons de restreindre la croissance du coefficient logarithmique à l’intervalle allant de 1000 à 100 000 habitants, au lieu de celui, employé aujourd’hui, allant de 500 à 200 000 habitants.
Ainsi, les communes de moins de 1000 habitants pourront être traitées comme celles ayant 1000 habitants.
Afin que l’équilibre financier soit maintenu, cet amendement prévoit que toutes les communes de plus de 100 000 habitants soient traitées de la même façon, avec un coefficient de 1,6.
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